Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yvan Y...
X..., demeurant chez M. B..., HLM Le Z..., Bâtiment A 2 à La Seyne-sur-Mer (83600) ; M. DUHONJ X... demande au Président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 octobre 1990 par lequel le PREFET des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Yvan Y...
X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que M. A..., secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET des Alpes-Maritimes en date du 1er mars 1990 publiée le 31 mars 1990 au recueil des actes administratifs du département, renouvelée par arrêté du PREFET en date du 27 septembre 1990 publiée au recueil des actes administratifs du 15 octobre 1990 ; qu'ainsi M. A..., signataire de l'arrêté en date du 16 octobre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. DUHONJ X..., était en tout état de cause titulaire d'une délégation de signature lui donnant compétence pour signer cet arrêté ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 octobre 1990 comportait les éléments de droit et de fait servant de fondement à la mesure de reconduite ; qu'ainsi cet arrêté est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il suit de là que M. DUHONJ X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. DUHONJ X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DUHONJ X..., au PREFET des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.