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13/02/1991 | FRANCE | N°120948

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 13 février 1991, 120948


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté en date du 12 octobre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. Arlindo X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X...
Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment ...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté en date du 12 octobre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. Arlindo X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X...
Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête du PREFET DE LA SOMME :
Considérant que la circonstance que l'appel formé par le PREFET DE LA SOMME contre le jugement du 16 octobre 1990 annulant son arrêté de reconduite à la frontière soit intitulé "pourvoi" est sans incidence sur la recevabilité de ladite requête ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que si M. X...
Y... a eu, d'une ressortissante française, deux enfants qu'il a reconnus, il ne résulte pas des pièces du dossier que dans les circonstances de l'affaire et eu égard notamment au fait que M. X...
Y... ne subvient pas à l'entretien de ses enfants, le PREFET DE LA SOMME ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que comporte, sur la situation familiale de l'intéressé, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ; que, par suite, le PREFET DE LA SOMME est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler l'arrêté du 12 octobre 1990 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X...
Y... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25-5° de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière "l'étranger qui est père ou mère d'un enfant résidant en France à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de ses enfants ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; que, d'une part, la déclaration d'exercice d'autorité parentale conjointe présentée par M. X...
Y... et par la mère de ses enfants, n'a pris effet qu'à la date de la décision d'homologation du juge des tutelles, c'est-à-dire le 20 novembre 1990, postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué ; que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X...
Y... ne subvient pas effectivement aux besoins de ses enfants ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE LA SOMME est fondé à demander l'annulation du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens du 16 octobre 1990 ;
Article 1er : Le jugement du 16 octobre 1990 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X...
Y... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., au PREFET DE LA SOMME et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 120948
Date de la décision : 13/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1991, n° 120948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:120948.19910213
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