Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Préfet des Yvelines ; le Préfet des Yvelines demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 17 décembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 13 décembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de Mme Zina X... ;
2 ° de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
3 ° de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par le Préfet des Yvelines à l'encontre du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 décembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel formé par le préfet des Yvelines contre le jugement du 17 décembre 1990 annulant l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de Mme X..., il sera sursis à l'exécution dudit jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zina X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.