La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1991 | FRANCE | N°49560

France | France, Conseil d'État, 13 février 1991, 49560


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1983 et 25 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'association "Maison des jeunes et de la culture de Lalande" et de la mutuelle des assurances des insti

tuteurs de France, son assureur, au paiement d'une somme de 139 117...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1983 et 25 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'association "Maison des jeunes et de la culture de Lalande" et de la mutuelle des assurances des instituteurs de France, son assureur, au paiement d'une somme de 139 117 F représentant le montant de l'indemnité du sinistre, versée à la ville de Toulouse à la suite de l'incendie, le 27 juillet 1977, du local prêté par la ville à ladite association ;
2°) de condamner cette association et son assureur à lui verser la somme de 139 117 F avec les intérêts de droit et les intérêts capitalisés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS et de la S.C.P. Le Prado, avocat de la Maison des jeunes et de la culture de Lalande et de la mutuelle des assurances des instituteurs de France,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association déclarée à la préfecture de la Haute-Garonne le 18 février 1968, sous le nom de "club des jeunes de Lalande et du quartier Nord", ayant pour objet "l'organisation de loisirs et la formation civique", a reçu de la ville de Toulouse, par contrat verbal, la disposition d'un bâtiment situé ... et dénommé "maison des jeunes et de la culture de Lalande" ; que ce bâtiment a été détruit par un incendie le 27 juillet 1977 ; que l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, qui assurait la ville de Toulouse pour le risque incendie de ce bâtiment, a versé à la ville une somme de 139 117 F dont, par subrogation aux droits de la ville, elle demande le remboursement tant à l'association précitée qu'à la mutuelle assurance des instituteurs de France, qui assure cette association ;
Sur les conclusions dirigées contre l'association :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les causes de l'incendie qui s'est déclaré alors que le bâtiment était inoccupé, sont restées inconnues ; qu'en admettant même que l'incendie ait été provoqué par un court-circuit électrique dû à une installation inadéquate, il appartenait à la ville, propriétaire du bâtiment, de s'assurer que cette installation était conforme aux normes de sécurité, d'en assurer l'entretien et de procéder aux réparations nécessaires ; que son mauvais fonctionnement lui avait été signalé par les responsables de l'association ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les responsables de l'association ou ses adhérents aient commis des actes de nature à provoquer le sinistre ; que, dans ces conditions l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions dirigées contre la mutuelle d'assurance des instituteurs de France :

Considérant que l'action ouverte à la victime d'un accident par l'article L. 121-12 du code des assurances contre l'assureur de l'auteur responsable du dommage est distincte de son action en responsabilité envers ce dernier ; que si ces deux actions sont fondées l'une et l'autre sur le droit de la victime à la réparation du préjudice qu'elle a subi, l'action directe ne poursuit que l'obligation de l'assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'elle relève des tribunaux judiciaires ; que, dès lors, les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Toulouse par l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS agissant aux droits de la ville de Toulouse contre la mutuelle assurance des instituteurs de France, assureur de l'association "club des jeunes de Lalande et du quartier Nord" étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que c'est donc à tort que le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse s'est prononcé sur ces conclusions ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du 22 décembre 1982 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS dirigée contre la mutuelle d'assurance des instituteurs de France.
Article 2 : Les conclusions, telles qu'analysées à l'article 1erde la présente décision, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, à l'association "club des jeunes de Lalande et du quartier Nord", à la mutuelle assurance des instituteurs de France, à la ville de Toulouse et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

12 ASSURANCE ET PREVOYANCE.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR.


Références :

Code des assurances L121-12


Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 1991, n° 49560
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de la décision : 13/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49560
Numéro NOR : CETATEXT000007786146 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-13;49560 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award