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13/02/1991 | FRANCE | N°56391

France | France, Conseil d'État, 13 février 1991, 56391


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1984, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant à Saint-Martin-de-Laye à Coutras (33230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune de Saint-Martin-de-Laye ;
2°) lui accorde la décharge des impositions c

ontestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1984, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant à Saint-Martin-de-Laye à Coutras (33230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune de Saint-Martin-de-Laye ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la portée du litige :
Considérant que par des décisions postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé les dégrèvements de droits et pénalités relatifs à l'impôt sur le revenu de M. X... au titre des années 1975 et 1976 se montant, respectivement à 10 050 F et 1 620 F ; qu'à hauteur de ces dégrèvements la requête est devenue sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif statuant à la suite d'une procédure contradictoire doit tenir compte de tout mémoire déposé avant la clôture de l'instruction ; qu'en vertu de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales, l'expiration du délai imparti à l'administration pour produire son mémoire en défense autorise le tribunal à statuer sur la demande dont il est saisi et à tenir pour acquis les faits énoncés dans celle-ci, mais n'a pas par elle-même pour effet de clore l'instruction ; qu'il suit de là que la circonstance que l'administration ait déposé son mémoire en défense après le terme qui lui avait été fixé pour répondre à la demande présentée par M. X... n'a pas pour conséquence que les faits énoncés dans cette demande doivent être tenus pour exacts sans avoir égard au contenu de ce mémoire ;
Sur la procédure et la charge de la preuve :
Considérant que si M. X..., exploitant une entreprise de vente et réparation de matériels agricoles, entend soutenir que durant les exercices 1975 à 1978 il n'était pas en situation de rectification d'office et n'avait donc pas la charge de la preuve, ce moyen est inopérant dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration, pour vérifier sa comptabilité des exercices susmentionnés, a utilisé la procédure contradictoire et a suivi l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suie, le moyen tiré d'un éventuel défaut de visa d'un inspecteur principal est inopérant et que le contribuable supporte la charge de la preuve ;
Sur le bien-fondé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, pour contester le caractère probant de la comptabilité de M. X..., n'invoque que des anomalies ou erreurs de très faible montant dans les achats, les ventes et les stocks ; que dans ces conditions les mentions portées en comptabilité ne pouvaient être écartées, à l'exclusion d'une somme de 13 700 F dont le requérant reconnait lui-même que les produits correspondants inscrits au stock de matériel d'occasion de 1974 n'ont pas été repris dans le stock de 1975 et ont cependant été revendus au cours de cet exercice 1975 ; que, sous réserve de cette somme, le requérant doit être regardé comme apportant la preuve, par sa comptabilité, du mal fondé des redressements qui lui ont été assignés ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. X... relative aux années 1975 à 1976 à concurrence des sommes respectives de 10 050 F et 1 620 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle qui lui ont été assignés au titre des exercices 1975 à 1978, à l'exception des droitset pénalités correspondant à une base de 13 700 F au titre de l'exercice 1975.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux endate du 24 novembre 1983 est reformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56391
Date de la décision : 13/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-5


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1991, n° 56391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:56391.19910213
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