La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1991 | FRANCE | N°56393

France | France, Conseil d'État, 13 février 1991, 56393


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1984, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant à Saint-Martin-de-Laye à Coutras (33230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 1225/81 en date du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 18 septembre 1980 ;
2°) lui accorde

la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1984, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant à Saint-Martin-de-Laye à Coutras (33230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 1225/81 en date du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 18 septembre 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la portée du litige :
Considérant que par une décision postérieure au pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement des sommes de 560 F au titre des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles M. X... a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 et de 336 F de pénalités ; qu'à hauteur de ces dégrèvements la requête est devenue sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif statuant à la suite d'une procédure contradictoire doit tenir compte de tout mémoire déposé avant la clôture de l'instruction ; qu'en vertu de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales, l'expiration du délai imparti à l'administration pour produire son mémoire en défense autorise le tribunal à statuer sur la demande dont il est saisi et à tenir pour acquis les faits énoncés dans celle-ci, mais n'a pas par elle-même pour effet de clore l'instruction ; qu'il suit de là que la circonstance que l'administration ait déposé son mémoire en défense après le terme qui lui avait été fixé pour l'introduction de la demande présentée par M. X... n'a pas pour conséquence que les faits énoncés dans cette demande doivent être tenus pour exacts sans avoir égard au contenu de ce mémoire ;
Sur la procédure et la charge de la preuve :
Considérant que si M. X..., exploitant une entreprise de vente et réparation de matériels agricoles, entend sontenir que durant les exercices 1975 à 1978 il n'était pas en situation de rectification d'office et n'avait donc pas la charge de la preuve, ce moyen est inopérant dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration, pour vérifier sa comptabilité des exercices susmentionnés, a utilisé la procédure contradictoire et a suivi l'avis de la commission départementale des impôts directs et des txes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, le moyen tiré d'un éventuel défaut de visa d'un inspecteur principal est inopérant et que le contribuable supporte la charge de la preuve ;
Sur le bien-fondé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, pour contester le caractère probant de la comptabilité de M. X..., n'invoque que des anomalies ou erreurs de très faible montant dans les achats, les ventes et les stocks ; que dans ces conditions les mentions portées en comptabilité ne pouvaient être écartées, à l'exclusion d'une somme de 13 700 F dont le requérant reconnaît lui-même que les produits correspondants inscrits au stock de matériel d'occasion de 1974 n'ont pas été repris dans le stock de 1975 et ont cependant été revendus au cours de cet exercice 1975 ; que, sous réserve de cette somme, le requérant doit être regardé comme apportant la preuve, par sa comptabilité, du mal fondé des redressements qui lui ont été assignés ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. X... relative à la période allant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de 560 F de droits et 336 F de pénalités.
Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre de la période allant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, à l'exception des droits et pénalités correspondant à une base de recettes de 13 700 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 24 novembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56393
Date de la décision : 13/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-5


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1991, n° 56393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:56393.19910213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award