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13/02/1991 | FRANCE | N°58422

France | France, Conseil d'État, 13 février 1991, 58422


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1984, présentée par M. Michel X..., ayant résidé ... House 22 à Londres et demeurant actuellement ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ainsi que de l'année 1981 ;
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1984, présentée par M. Michel X..., ayant résidé ... House 22 à Londres et demeurant actuellement ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ainsi que de l'année 1981 ;
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :
Considérant que, selon les principes dont s'inspire l'article 1957 du code général des impôts transféré à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les remboursements au contribuable de sommes déjà perçues donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal et que ces intérêts courent du jour du paiement, jusqu'à celui du remboursement ;
Considérant qu'à la suite de la contestation par M. X..., d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1977 et 1978 et, d'autre part, du non respect de la procédure afférente aux demandes de sursis à paiement prévue à l'article 1952 du code général des impôts applicable, les services fiscaux ont pris le 13 mai 1982, une décision de dégrèvement des majorations de retard mises à la charge du contribuable de 317 F pour 1977 et 385 F pour 1978 que M. X... a achevé de payer le 22 avril 1982, date à laquelle il a également adressé à l'administration une réclamation visant au remboursement desdites sommes et au versement d'intérêts moratoires sur le montant total de 702 F ; que, contrairement à ce qui a été admis par les premiers juges, un litige existait entre l'administration fiscale et le contribuable qui se prévalait des dispositions afférentes "aux dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution" au sens de l'article 1153 du code civil et dont les conclusions étaient sur ce point recevables ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 1983 doit être annulé en tant qu'il a refusé d'accueillir la demande d'intérêts moratoires de M. X... ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la requête ; qu'à la suite des dégrèvements intervenus, M. X... soutient utilement, sur le fondement des principes précités, avir droit au versement d'intérêts moratoires assis sur la somme de 702 F et calculés entre le 22 avril 1982 et la date de règlement du dégrèvement prononcé ;
Sur les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1981 :
En ce qui concerne la procédure :
Considérant, en premier lieu, que, les moyens tirés par M. X... de l'irrégularité des avis d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été adressés sont inopérants, ces irrégularités étant sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition et les avis d'impositions, qui sont des documents destinés à informer le contribuable, n'entrant pas dans le champ d'application de la circulaire du Premier ministre en date du 26 juin 1978 qu'invoque M. X... ;

Considérant, en second lieu que, tant en ce qui concerne les années 1976 à 1979 que l'année 1981, les notifications de redressement adressées à M. X... ont été suffisamment motivées ; que si, en se référant aux lois des 17 juillet 1978 et 11 juillet 1979 afférentes aux motivations des décisions administratives, M. X... se plaint de l'absence de motivation suffisamment précise des avis d'imposition supplémentaire qui lui ont été adressés, un tel moyen est inopérant pour contester la régularité ou le bien-fondé de l'imposition ;
En ce qui concerne la déduction des frais réels pour les années 1976 à 1979 et pour l'année 1981 :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 83 du code général des impôts que les salariés ne sont admis à déduire le montant de frais réels de leurs traitements et salaires bruts que si ces frais sont, d'une part, inhérents à la fonction ou à l'emploi et, d'autre part, justifiés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que de 1976 à 1981, M. X... a exercé ses fonctions de professeur agrégé d'histoire d'abord au Caire ensuite à Londres ; qu'il a déclaré au titre desdites années des frais professionnels réels d'un montant supérieur à celui de la déduction forfaitaire de 10 % prévue par le même article sans joindre de justifications à ses déclarations ; que sur l'invitation du service, il s'est borné à produire le 9 juillet 1981 des listes de dépenses de montants annuels inférieurs à ceux des dépenses déclarées ; qu'il a fourni ultérieurement des factures et des pièces de caisse dont certaines sont incomplètes, insuffisamment précises ou encore comportent des corrections manuscrites qui leur retirent leur caractère de sincérité ; que si les frais portés sur les listes concernent des achats de livres, papeterie, journaux, revues, gravures, cassettes, mais aussi du matériel audio-visuel, des travaux photographiques, des frais de bureau, ou également des dépenses de téléphone, d'hôtels, de consommations et des frais de voyages effectués à partir de Tours, le requérant ne justifie pas de leur caractère professionnel, ni qu'ils devaient concourir aux travaux et recherches dont fait état M. X... ; que si M. X... invoque des réponses ministérielles à des parlementaires ou des décrets afférents aux travaux et qualifications exigés des assistants et maîtres-assistants des universités, il n'apporte pas la preuve de ce que tout ou partie de ces dépenses auraient été inhérentes à sa fonction ou à ses recherches pédagogiques ou universitaires ; que, par ailleurs, M. X... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que de 1972 à 1975 les déductions de frais réels de même nature auraient été acceptées, l'administration étant en droit de modifier son appréciation de la situation d'un même contribuable, la position adoptée au titre d'années antérieures ne constituant pas une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts applicable ;
En ce qui concerne la déduction d'intérêts d'emprunts et de travaux permettant des économies d'énergie :

Considérant que M. X..., qui est nu-propriétaire d'un immeuble situé à Tours et dont sa mère est usufruitière, a entendu déduire de son revenu imposable, au titre des années 1976 à 1979, les intérêts des emprunts contractés et des dépenses de travaux d'économie d'énergie dans les conditions prévues par l'article 156-II-1° bis et 1° quater du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., comme il a été dit, a résidé à l'étranger entre 1976 et 1981 ; qu'il suit de là que l'immeuble dont s'agit n'a pu constituer sa résidence principale ; que M. X..., célibataire, ne saurait se prévaloir d'une interprétation de la doctrine administrative selon laquelle peut être regardé comme résidence principale du contribuable le logement occupé par son conjoint et, le cas échéant, les autres membres de leur famille ; qu'en conséquence, les conclusions de M. X... afférentes auxdites déductions ne sauraient être accueillies ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition des droits d'auteur perçus en 1981 :
Considérant que le ministre, dans son mémoire en réponse, admet que, compte tenu des dispositions du premier alinéa de l'article 12 de la convention fiscale signée le 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande de Nord, M. X... n'avait pas à inclure dans ses revenus les droits d'auteur qu'il a perçus en 1981 et qu'il est par conséquent fondé à en demander l'exonération ;
Considérant, toutefois, que sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, l'administration peut "demander, dans la limite de l'imposition contestée, la compensation entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition" ; que M. X... ayant renoncé, dans la présente instance, à la déduction de la valeur locative d'un logement qu'il avait incluse dans le montant de la pension alimentaire versée à sa mère, la base d'imposition obtenue après déduction, d'une part, dans les revenus de M. X... des droits d'auteur perçus et, d'autre part, dans ses charges, de ladite valeur locative, aboutit à un montant imposable supérieur à celui qui a été retenu en 1981 ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à se plaindre d'un excès d'imposition au titre de ladite année ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a considéré comme irrecevable sa demande tendant à ce que lui soient versés des intérêts moratoires sur les 702 F payés à l'administration le 22 avril 1982 et qui ont fait l'objet d'un dégrèvement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1983 est annulé en tant qu'il a refusé d'accueillir la demande d'intérêts moratoires de M. X... sur la somme de 702 F.
Article 2 : Il sera versé à M. X... sur la somme de 702 F des intérêts moratoires calculés entre le 22 avril 1982 et la date durèglement du dégrèvement de cette somme.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1957, 1952, 83, 1649 quinquies E, 156 bis
CGI Livre des procédures fiscales L208, L203
Circulaire du 26 juin 1978
Code civil 1153
Convention du 22 mai 1968 France Royaume-Uni art. 12 al. 1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 1991, n° 58422
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de la décision : 13/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58422
Numéro NOR : CETATEXT000007629011 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-13;58422 ?
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