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13/02/1991 | FRANCE | N°61812

France | France, Conseil d'État, 13 février 1991, 61812


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1984 et 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "RENAISSANCE DES TROIS VALLEES ET DES HAUTS CANTONS", dont le siège est à Combes, Bédarieux (34600) et qui est représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "RENAISSANCE DES TROIS VALLEES ET DES HAUTS CANTONS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisatio

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1984 et 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "RENAISSANCE DES TROIS VALLEES ET DES HAUTS CANTONS", dont le siège est à Combes, Bédarieux (34600) et qui est représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "RENAISSANCE DES TROIS VALLEES ET DES HAUTS CANTONS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre, respectivement, des années 1971 à 1974 et de l'année 1974 ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'article 1er de la loi n° 74-644 du 16 juillet 1974 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de l'ASSOCIATION "RENAISSANCE DES TROIS VALLEES ET DES HAUTS CANTONS",
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur les droits établis au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant aux années 1971 à 1974 :
Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés "les personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" et qu'aux termes de l'article 261-7-1° du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : "Les opérations des oeuvres sans but lucratif, qui présentent un caractère social ou philantropique : a) soit lorsque ces opérations ne sont pas rémunérées en fonction du coût des services rendus et que les ressources des organismes intéressés sont complétées par des apports de la charité publique ou privée ; b) soit lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique, que la gestion présente un caractère désintéressé et que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées par des entreprises soumises à l'impôt ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant les années 1971 à 1974, l'ASSOCIATION "RENAISSANCE DES TROIS VALLEES ET DES HAUTS CANTONS" exploitait à Combes (Hérault) où elle avait son siège, un centre équestre avec bar-restaurant et à Thézan-les-Corbières, localité distante de 80 kilomètres, un bar-rstaurant, établissements dont il n'est pas contesté qu'ils étaient ouverts à tous les clients et pratiquaient des prix non homologués par l'autorité publique et comparables à ceux des établissements de même nature ; que l'exploitation de ces établissements était assurée dans une large mesure dans l'intérêt personnel du président de l'association ; qu'ainsi, et alors même qu'eu égard à son objet statutaire cette association, créée en 1965, avait à l'origine bénéficié d'un agrément des services de la jeunesse et des sports et, pour l'exercice d'une partie de son activité, d'un bail emphytéotique consenti par la commune de Combes pour un loyer symbolique, elle entrait, pendant les années 1971 à 1974 dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés et ne répondait pas aux exigences auxquelles les dispositions législatives précitées subordonnaient l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de souscription de toute déclaration de chiffre d'affaires ou de résultats, l'association requérante était, ainsi qu'elle ne le conteste d'ailleurs plus, en situation de taxation d'office ; que, dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, la contribution exceptionnelle à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui, sur le fondement de l'article 1er de la loi 74-644 du 16 juillet 1974, lui a été assignée au titre de l'année 1974 a pu régulièrement être mise en recouvrement le 8 novembre 1975 sans avoir à être mentionnée dans la notification de redressement qui lui a été adressée le 21 août 1975 ;
Considérant, enfin, que le vérificateur a évalué le chiffre d'affaires et les résultats des exercices 1971 à 1974 à partir des comptes d'exploitation de l'association pour les exercices 1969 et 1970, qui lui ont été communiqués et qu'il a produits devant le juge de l'impôt ; que l'association requérante ne fait état d'aucun élément comptable ou extracomptable de nature à établir que cette évaluation, dans laquelle il a été tenu compte d'un incendie survenu en 1972, aurait méconnu les conditions concrètes d'exploitation de l'entreprise pendant les années 1971 à 1974 ; qu'ainsi elle n'apporte pas la preuve à sa charge de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur les pénalités établies en matière de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il est constant que l'ASSOCIATION "RENAISSANCE DES TROIS VALLEES ET DES HAUTS CANTONS" n'a souscrit aucune déclaration ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander la décharge de la majoration de 100 % mise à sa charge sur le fondement de l'article 1731 du code général des impôts, pénalité qui n'est applicable qu'aux contribuables qui ont déclaré "des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets" ; qu'il y a lieu de substituer à cette majoration l'indemnité de retard dans la limite de la majoration qui lui a été primitivement assignée ;
Article 1er : L'indemnité de retard est, dans la limite dumontant de cette majoration, substituée à la majoration de 100 % dontont été assortis les droits assignés à l'ASSOCIATION "RENAISSANCE DESTROIS VALLEES ET DES HAUTS CANTONS" au titre de la taxe sur la valeurajoutée pour la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION "RENAISSANCE DES TROIS VALLEES ET DES HAUTS CANTONS" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "RENAISSANCE DES TROIS VALLEES ET DES HAUTS CANTONS" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61812
Date de la décision : 13/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 206 par. 1, 261 par. 7, 1731
Loi 74-644 du 16 juillet 1974 art. 1 Finances rectificative pour 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1991, n° 61812
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:61812.19910213
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