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13/02/1991 | FRANCE | N°61851

France | France, Conseil d'État, 13 février 1991, 61851


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant Clédelane à Brassempouy (40330) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 25 avril 1984, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), au

titre de 1975, 1976, 1977 et 1978 pour le premier impôt et au titre de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant Clédelane à Brassempouy (40330) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 25 avril 1984, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), au titre de 1975, 1976, 1977 et 1978 pour le premier impôt et au titre de 1975 pour le second ;
2°) lui accorde la réduction qu'elle sollicite des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Jeanine X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des mentions non contestées du jugement attaqué que Mme X... a été régulièrement convoquée à l'audience du 11 avril 1984 ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à prétendre qu'elle n'a pas été en mesure de présenter des observations orales devant les premiers juges ; que si elle soutient que le tribunal n'aurait pas répondu à certains des moyens de sa demande, cette allégation n'est pas assortie de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les droits mentionnés dans le mémoire du ministre produit le 6 octobre 1981 devant les premiers juges correspondent aux seuls droits qui étaient contestés par la requérante et non à l'ensemble de ceux qui ont été mis à sa charge ; qu'ainsi et en tout état de cause, il n'existe aucune contradiction entre le mémoire susmentionné et le redressement qui a été pratiqué ;
Sur le bien-fondé :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité et la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de Mme X... qui exploite à Saint-Malo un pressing ainsi qu'un bar-glacier-salon de thé avec salle de jeux, vérifications portant l'une et l'autre sur les années 1975 à 1978, ont établi que l'intéressée pouvait avoir eu des revenus plus importants que ceux qu'elle avait déclarés ; que le vérificateur lui a demandé, par lettre du 5 juin 1979, sur le fondement des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, de justiier l'origine des sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires et postaux ainsi que celle des soldes des balances espèces, qu'il avait établies au titre de chacune des années litigieuses ; que Mme X..., qui s'est bornée à répondre le 7 juillet 1979 qu'elle n'était pas en mesure d'apporter les justifications demandées, ne conteste pas être de ce fait en situation de taxation d'office ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'il appartient à Mme X... qui a été régulièrement taxée d'office à raison des revenus dont elle n'a pas justifié l'origine d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que si elle soutient que la somme de 4 500 F qui lui a été remise le 7 février 1977 lui aurait été prêtée par M. Y..., l'attestation de ce dernier qu'elle produit est dépourvue de valeur probante ; que les prétentions de la requérante ne sont, au surplus, pas corroborées par le relevé de ses comptes de l'année 1977 que tenait son notaire ; que si Mme X... prétend d'autre part que l'administration aurait déterminé les montants des soldes des "balances espèces" qui ont été réintégrés dans ses revenus globaux des années 1975 et 1977 sans tenir compte des "soldes espèces" existant à l'ouverture et à la clôture de chacune de ces deux années, elle n'apporte pas plus en appel qu'elle ne l'a fait en première instance, la preuve de l'existence de ces derniers soldes ;
En ce qui concerne les revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :
Considérant que l'article 92 du code général des impôts assimile aux bénéfices non commerciaux "les sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; que, dans le cas des personnes dont le train de vie est assuré par des subsides et avantages qu'elles reçoivent d'un tiers, les sommes et avantages ainsi perçus peuvent être soumis à l'impôt comme constituant des revenus si l'ensemble des circonstances de l'affaire fait ressortir que le versement de ces subsides et l'octroi de ces avantages n'ont pas le caractère d'une pure libéralité ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... a reçu de l'un de ses amis, en dix-neuf versements successifs, les sommes de 71 000 F en 1975, 107 410 F en 1976, 10 000 F en 1977 et 87 000 F en 1978 ; que l'administration les a imposées d'office à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions de l'article 92 précité du code général des impôts ; que si la requérante se prévaut d'un jugement en date du 17 novembre 1983, confirmé en appel, par lequel le tribunal de grande instance de Bordeaux a jugé que les sommes que son ami avait dû verser à raison d'une caution qu'il avait donnée en garantie de bonne fin des emprunts contractés par elle devaient être considérées comme constituant une donation indirecte effectuée dans une intention libérale, ce jugement est en tout état de cause sans influence sur la qualification fiscale des sommes directement versées à l'intéressée ; que la requérante qui reconnaît avoir disposé au cours de la période litigieuse de ressources propres, distinctes de celles que lui fournissait son ami, n'établit pas que ces dernières étaient dépourvues de toute contrepartie ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à prétendre que lesdites sommes n'étaient pas imposables à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre respectivement des années 1975 à 1978 et de l'année 1975 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 92


Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 1991, n° 61851
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de la décision : 13/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61851
Numéro NOR : CETATEXT000007629131 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-13;61851 ?
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