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13/02/1991 | FRANCE | N°62153

France | France, Conseil d'État, 13 février 1991, 62153


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1984 et 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1984 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1979 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er jan

vier 1977 au 31 décembre 1977 ;
2°) prononce la décharge des impositions...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1984 et 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1984 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1979 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1977 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. André X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'année 1977 :
Considérant que M. André X..., qui exploite un fonds de commerce d'horlogerie-bijouterie se borne, pour contester les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 1977, à soutenir que la notification de redressement établie selon la procédure unifiée et qui lui a été adressée par l'administration le 23 décembre 1981, ne lui serait pas personnellement parvenue ; qu'il résulte de l'instruction que l'accusé de réception de l'avis de ladite notification a été signé au domicile personnel du contribuable le 24 décembre 1981 et que M. X... n'établit pas que l'avis n'a pas été signé soit par lui-même soit par une personne ayant qualité pour signer en son nom ; que dès lors la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée ;
En ce qui concerne l'année 1979 :
Sur l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts ... l'administration ... peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui ont fait l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours" ; qu'aux termes de l'article 179 du même code, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui " ... s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications" ;

Considérant tout d'abord que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédurerésultant de l'absence d'un avis préalable à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... manque en fait ;
Considérant, ensuite, qu'il ressort du dossier que l'inspecteur des impôts a fait à M. X... une demande précise et détaillée de l'origine des crédits figurant à son compte bancaire ; que n'ayant pas obtenu de réponse satisfaisante pour un montant de 132 000 F, il a par une seconde demande, en date du 6 mai 1982, réclamé des explications précises et des pièces justificatives des apports personnels allégués ; qu'en se contentant de faire état de remboursement de bons anonymes de caisse et de ventes d'or sans apporter de justifications, M. X... doit être regardé comme s'étant abstenu de répondre et que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 179 précité que l'intéressé a été taxé d'office au titre de l'année 1979 ;
Considérant enfin que M. X..., après que les redressements correspondants lui ont été notifiés, a produit auprès de l'administration et devant les premiers juges, d'une part, un certificat de remboursement en 1977 d'un bon de caisse anonyme qui ne saurait être utile à la solution du litige afférent à l'imposition de l'année 1979, et, d'autre part, un bordereau de ventes d'or au cours de l'année 1979 auquel son caractère anonyme, s'ajoutant à l'absence de justification de la date d'acquisition et de la détention par le contribuable des valeurs correspondantes au début de la période vérifiée, retire toute valeur probante ; qu'ainsi M. X... ne justifie pas devant le juge de l'impôt de l'origine des sommes taxées dans ses revenus au titre de l'année 1979 ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1977 :

Considérant que M. X... ne formule aucun moyen pour contester le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été notifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas fait droit aux demandes en décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1979 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1977 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 1991, n° 62153
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de la décision : 13/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62153
Numéro NOR : CETATEXT000007629026 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-13;62153 ?
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