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13/02/1991 | FRANCE | N°62211

France | France, Conseil d'État, 13 février 1991, 62211


Vu la requête, enregistrée le 31 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1972 à 1975 et des années 1973 et 1975 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1972 à 1975 et des années 1973 et 1975 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, par deux décisions en date du 3 février 1986 et du 21 février 1986 postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux a prononcé deux dégrèvements, pour un montant total de 1 322 F, des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle mis à la charge de M. X... au titre des années 1972 et 1973 ; qu'à hauteur de ces dégrèvements intervenus, la requête est devenue sans objet et qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1933-4 et 1940-4 du code général des impôts applicables en l'espèce, l'absence de motivation de la réclamation préalable à l'administration peut, lorsqu'elle a entraîné le rejet de cette réclamation, être utilement couverte dans la demande adressée au tribunal administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris contenait l'exposé des moyens soulevés à l'appui de ses conclusions en décharge des compléments d'impôt qu'il contestait ; qu'ainsi le requérant avait couvert le vice de forme dont était entachée sa réclamation ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable ; qu'en conséquence le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris dans la limite des impositions restant en litige ;
En ce qui concerne les redressements dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années 1972 et 1973 :

Considérant que si M. X... fait état de la dispersion géographique dans la région parisienne des établissements dans lesquels il exerçait, en qualité de salarié une activité de médecin neuropsychiâtre, il n'établit pas que ses obligations professionnelles à ce titre aient entraîné des frais supérieurs au forfait de 10 % prévu par l'article 83-3° du code général des impôts ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a limité à ce forfait les déductions à effectuer du chef des frais professionnels ;
En ce qui concerne les redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1972 à 1975 :
Considérant, en premier lieu, que M. X... n'a contesté pour la première fois la régularité de la procédure d'imposition, et notamment de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, que dans un mémoire en réplique devant le tribunal administratif ; qu'ainsi cette contestation constitue une demande nouvelle qui, présentée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux et non renouvelée postérieurement au 1er janvier 1987, est, en l'espèce, irrecevable ;
Considérant, en second lieu, que les redressements apportés au bénéfice non commercial déclaré par M. X... au titre des années 1972 à 1975 étant conformes à l'avis de la commission départementale, il supporte la charge de la preuve de leur exagération ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a débuté, selon le régime de la déclaration contrôlée, l'exercice à titre libéral de sa profession de médecin neuropsychiâtre à Paris que le 1er octobre 1971 et n'a demandé le bénéfice d'une autorisation permanente de dépassement des tarifs conventionnels qu'en 1977 ; qu'il fait valoir avec raison que l'administration n'a jamais établi, notamment à partir de l'examen de ses comptes bancaires, qu'il avait perçu des recettes d'un montant supérieur à celles déclarées par les organismes de sécurité sociale ; qu'ainsi, il doit être regardé comme établissant l'absence, pendant les années en litige, de recettes tirées d'une clientèle "libre" -lesquelles n'avaient été évaluées par l'administration que de façon purement forfaitaire sans tenir compte des conditions réelles d'exercice de son activité ; que, dès lors, il est fondé à demander que, pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux des années 1972 à 1975, les recettes professionnelles à prendre en compte soient réduites de respectivement 514 F, 992 F, 1 039 F et 1 531 F ;

Considérant, en revanche, que M. X... n'apporte pas la preuve que le vérificateur et la commission départementale aient fait une appréciation insuffisante de la partie de son appartement affectée à un usage professionnel en la fixant à 37 %, compte tenu notamment de l'usage mixte de la pièce principale, ni que les chiffres retenus pour l'amortissement du mobilier professionnel et les frais de réception, cadeaux ou pourboires seraient insuffisants ; qu'il n'établit pas davantages que l'administration aurait fait une fausse application des instructions administratives relatives à l'assiette des déductions spéciales de frais professionnels (frais dits du "groupe III" et déduction complémentaire de 3 %), dont bénéficiaient, pendant les années en cause, les médecins conventionnés placés sous le régime de la déclaration contrôlée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réduction d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle résultant, pour les années 1972 à 1975, de la détermination de son bénéfice non commercial dans les conditions indiquées ci-dessus ; qu'en revanche, le surplus de ses conclusions ne saurait être accueilli ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 1 322 F, en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 et 1973, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du docteur X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1984 est annulé.
Article 3 : Pour la détermination des bénéfices non commerciaux de M. X... au titre de chacune des années 1972 à 1975, les recettes seront réduites de, respectivement, 514 F, 992 F, 1 039 F et1 531 F.
Article 4 : Il est accordé au docteur X... la décharge d'impôt sur le revenu pour les années 1972 à 1975 et de majoration exceptionnelle pour les années 1973 et 1975 résultant de la réduction, dans les conditions définies ci-dessus, de son revenu imposable au titre des années 1972 à 1975.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande devant le tribunal administratif et de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : : La présente décision sera notifiée au docteur X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62211
Date de la décision : 13/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1933 par. 4, 1940 par. 4, 83


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1991, n° 62211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:62211.19910213
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