Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant à Antony (92164) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 novembre 1981 par laquelle le préfet du Finistère a nommé les membres et le président du bureau de l'association foncière de remembrement de Plouyé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 37 du 7 janvier 1942 ;
Vu le décret n° 54-1251 du 20 décembre 1954 ;
Vu le décret n° 76-1034 du 8 novembre 1976 ;
Vu la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la loi du 11 juillet 1975 dispose, dans son article 16, qu'elle "est applicable aux opérations de remembrement ordonnées postérieurement à son entrée en vigueur" ; qu'il en va de même des dispositions du décret du 8 novembre 1976, pris pour son application ; qu'il est constant que les opérations de remembrement de la commune de Plouyé ont été ordonnées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait irrégulier pour avoir omis de viser le décret du 8 novembre 1976 et en aurait méconnu les dispositions sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942 et de l'article 12 du décret du 20 décembre 1954 : "Les membres du bureau de l'association foncière de remembrement sont désignés parmi les propriétaires exploitants et à défaut parmi des exploitants non-propriétaires" ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'aucun propriétaire non exploitant ne figurait parmi les personnes désignées doit être écarté ;
Considérant qu'en procédant à des nominations en nombre égal aux propositions à lui faites, le préfet n'a pas méconnu les textes applicables en l'espèce ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.