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13/02/1991 | FRANCE | N°69992

France | France, Conseil d'État, 13 février 1991, 69992


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1985 et 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Emma Z..., MM. Michel et Philippe Z..., demeurant ... et pour M. Jean-Louis Z..., demeurant villa du Bel-Air à Paris (75012), agissant tous en qualité d'héritiers de M. Henri Z... décédé ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1985 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. Hen

ri Z... a été assujetti au titre de l'année 1978 et des pénalités y ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1985 et 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Emma Z..., MM. Michel et Philippe Z..., demeurant ... et pour M. Jean-Louis Z..., demeurant villa du Bel-Air à Paris (75012), agissant tous en qualité d'héritiers de M. Henri Z... décédé ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1985 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. Henri Z... a été assujetti au titre de l'année 1978 et des pénalités y afférentes ;
2°) prononce la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de MM. Z... Michel, Philippe et Jean-Louis, héritiers de M. Henri Z...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure de vérification :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1649 quinquies A 5 du code général des impôts applicable : "Quand elle a procédé à une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration doit, même en l'absence de redressement, en porter les résultats à la connaissance du contribuable. Elle ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable n'ait fourni à l'administration des éléments incomplets ou inexacts." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification adressée à M. Z... le 24 décembre 1979 concernait uniquement, et sans ambiguïté, les redressements envisagés au titre de la seule année 1975 ; que, dès lors, les requérants ne sauraient se prévaloir de cette notification pour soutenir que la vérification n'aurait pu se poursuivre pour les exercices 1976 à 1978 ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il est constant que sur le fondement de l'article 176 du code général des impôts, M. Z... a fait l'objet, le 27 juillet 1979 puis le 4 mars 1980, de deux demandes l'appelant à justifier de l'origine des apports inexpliqués apparus en compte courant dans son entreprise individuelle en 1978 ; qu'il ressort du dossier que si dans ses réponses, M. Z... peut être regardé comme ayant apporté la justification de l'acquisition en 1961 de lingots d'or, il n'a pas, en produisant une attestation de détention d'un coffre-fort ou des témoignages de ses enfants postérieur à la vérification, fourni une justification vérifiable de ce que les sommes portées au crédit de son compte bancaire auraient précisément correspondu à deux ventes effectuées en 1978 de lingots d'or dont M. Z... aurait été détenteur à l'ouverture de l'exercice ; qu'en conséquence, c'est à bon droit, qu'après avoir regardé sa réponse aux demandes de justifications comme insuffisante, l'administration fiscale a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article 179 du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé de l'imposition et des pénalités :

Considérant que les requérants n'apportent pas davantage devant le Conseil d'Etat la preuve qui leur incombe que les sommes réintégrées dans les revenus de M. Z... proviendraient de la vente de lingots d'or détenus avant le début de la période vérifiée ;
Considérant par contre qu'en se contentant d'invoquer l'importance des montants des redressements notifiés, l'administration n'établit pas que la bonne foi du contribuable ne puisse être admise et que les suppléments d'imposition soient passibles de la majoration de 50 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en conséquence il convient de substituer auxdites pénalités les intérêts de retard dans la limite du montant des pénalités établies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Emma Z... et MM. Michel, Philippe et Jean-Louis Z..., en qualité d'héritiers de M. Henri Z..., sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes en décharge des pénalités pour absence de bonne foi afférentes aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Z... a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : Il est substitué aux pénalités de 50 % prévués à l'article 1729 du code général des impôts, et afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel M. Z... a été assujetti au titre de l'année 1978, les intérêts de retard dans la limite du montant desdites pénalités.
Article 2 : Le jugement du 9 mai 1985 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et de MM. Michel Z..., Philippe Z... et Jean-Louis Z... agissant en qualité d'héritiers de M. Henri Z..., est rejeté.
Article 4 :La présente décision sera notifiée à Y... Emma MOATTI,à MM. Michel Z..., Philippe Z... et à Jean-Louis Z... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69992
Date de la décision : 13/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A, 176, 179, 1729


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1991, n° 69992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:69992.19910213
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