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13/02/1991 | FRANCE | N°72162

France | France, Conseil d'État, 13 février 1991, 72162


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune d'Arc-et-Senans,
2°) le décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé

néral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune d'Arc-et-Senans,
2°) le décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 B du code général des impôts : "Sont exonérées, sur la demande des intéressés et dans la mesure où elles n'étaient pas taxables avant le 1er janvier 1977, les plus-values immobilières réalisées par les contribuables dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier, y compris, le cas échéant, les biens de communauté et les biens propres de leur conjoint et de leurs enfants à charge n'excède pas 400 000 F ; cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine" ;
Considérant que M. X... a vendu, le 8 juillet 1980, une propriété bâtie, acquise pour 60 000 F en 1967, moyennant le prix de 390 000 F ;
Considérant qu'outre la propriété précitée, le patrimoine de M. X... comprenait un terrain de 23 ares sis à Arc-et-Senans pour l'achat duquel M. X... n'avait pas contracté d'emprunt ; que la valeur de ce terrain pour lequel un permis de construire avait été obtenu en mai 1978 et sur lequel une maison était en cours d'édification en 1980 excédait 10 000 F ; que, dès lors, le patrimoine immobilier de M. X... était supérieur à la limite de 400 000 F prévue par l'article 150 B du code général des impôts précité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72162
Date de la décision : 13/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150 B


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1991, n° 72162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:72162.19910213
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