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13/02/1991 | FRANCE | N°78487

France | France, Conseil d'État, 13 février 1991, 78487


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai et 12 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES CAISSES INTERPROFESSIONNELLES DE RETRAITE DU GROUPE MORNAY, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES CAISSES INTERPROFESSIONNELLES DE RETRAITE DU GROUPE MORNAY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie

au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai et 12 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES CAISSES INTERPROFESSIONNELLES DE RETRAITE DU GROUPE MORNAY, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES CAISSES INTERPROFESSIONNELLES DE RETRAITE DU GROUPE MORNAY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret du 26 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ASSOCIATION DES CAISSES INTERPROFESSIONNELLES DE RETRAITE DU GROUPE MORNAY,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par l'administration :
Considérant qu'il ressort des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 1°-II du décret susvisé du 26 septembre 1985, en vigueur à la date du jugement attaqué, que le défaut de signature, par une personne habilitée à le faire, de la réclamation au directeur peut être utilement couvert dans la demande adressée au tribunal administratif dès lors que l'administration n'en a pas demandé auparavant la régularisation, ce qui est le cas en l'espèce ; que la demande présentée par l'association requérante devant le tribunal administratif a été régulièrement signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; qu'ainsi le vice de forme entachant la réclamation, soulevé par le ministre devant le Conseil d'Etat, était couvert par la demande adressée au tribunal à la date à laquelle celui-ci a statué ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts "les sommes payées à titre de : salaires, indemnités et émoluments ... sont soumises à une taxe sur les slaires ... à la charge des personnes ou organismes ... lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ..." ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 51 de l'annexe III au code général des impôts : "1 - Ne sont pas compris dans les bases de la taxe sur les salaires les allocations, sommes et traitements énumrés à l'article 81 du code général des impôts" et que cet article 81 mentionne : "les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet" ; que cette dernière condition ne peut s'appliquer qu'à l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires des personnes qui reçoivent ce type d'allocations, et qui doivent pouvoir justifier de leur utilisation ; qu'elle n'a ni pour objet, ni pour effet de subordonner l'exonération de la taxe sur les salaires de l'employeur qui les verse à la justification de l'utilisation que peuvent en faire les salariés, dès lors que ces allocations présentent un caractère forfaitaire ; que c'est, par suite, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 51 de l'annexe III du code général des impôts que l'administration a établi les impositions litigieuses ;

Considérant, d'autre part, que l'administration ne soutient pas que les allocations forfaitaires versées par l'association requérante à ses cadres dirigeants, correspondraient à des frais par ailleurs remboursés auxdits dirigeants, ni que les frais ainsi couverts n'auraient pas été engagés dans l'intérêt de l'association ; que dans ces conditions l'administration ne pouvait regarder ces allocations forfaitaires comme des suppléments de salaires et les assujettir, en cette qualité à la taxe sur les salaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES CAISSES INTERPROFESSIONNELLES DE RETRAITE DU GROUPE MORNAY est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La jugement en date du 20 novembre 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé ;
Article 2 : L'ASSOCIATION DES CAISSES INTERPROFESSIONNELLES DE RETRAITE DU GROUPE MORNAY est déchargée des compléments de taxe sur les salaires qui lui ont été assignés au titre des années 1978, 1979,1980, 1981 pour les sommes respectives de 10 094 F, 9 949 F, 9 779 F et 8 953 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES CAISSES INTERPROFESSIONNELLES DE RETRAITE DU GROUPE MORNAY et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78487
Date de la décision : 13/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 231, 81
CGI Livre des procédures fiscales R200-2
CGIAN3 51
Décret 85-1049 du 26 septembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1991, n° 78487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78487.19910213
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