La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1991 | FRANCE | N°85557

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 février 1991, 85557


Vu 1°), sous le numéro 85 557, le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 5 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 2 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Jean X..., sa décision du 9 août 1984 rejetant la demande de révision de pension militaire de retraite déposée par M. X... ;
2°) le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu 2°), sous le numéro 85 562, le recours du

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, enregistré l...

Vu 1°), sous le numéro 85 557, le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 5 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 2 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Jean X..., sa décision du 9 août 1984 rejetant la demande de révision de pension militaire de retraite déposée par M. X... ;
2°) le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu 2°), sous le numéro 85 562, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, enregistré le 5 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 2 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Jean X..., la décision du 9 août 1984 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté la demande de révision de pension militaire de retraite déposée par M. X... ;
2°) le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le décret n° 75-1222 du 22 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE LA DEFENSE et du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable au cas de l'espèce compte tenu de la date à laquelle M. X..., ancien officier marinier de carrière en position de retraite, a été rayé des cadres de la marine et dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 juin 1977 : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment, en cas d'erreur matérielle ; dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ;
Considérant que M. X... a été admis, à compter du 1er janvier 1971, à faire valoir ses droits à une pension proportionnelle de retraite "sur la base des émoluments afférents au grade de premier-maître, échelle 4, après 20 ans de service", en application des dispositions en vigueur, à cette date, de la loi du 26 décembre 1964 ; que le décret du 22 décembre 1975, portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine, a introduit des changements d'échelons dans le classement des officiers mariniers de maistrance de chaque grade ; qu'en application de ces dispositions, la pension allouée à M. X... a été révisée par un arrêté du MINISTRE DE LA DEFENSE du 19 mai 1976 ; que toutefois, elle a été révisée sur la base du nouvel échelon "après 17 ans de service" et non sur l'échelon immédiatement supérieur "après 21 ans de service" alors qu'il résultait de l'état général de ses services que M. X... avait effectué 21 ans 11 mois et 19 jours de services militaires effectifs, déduction faite du temps passé, jusqu'au 11 janvier 1949 inclus, à l'école de mousse de Loctudy, soit 3 mois et 11 jours ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE s'est ainsi abstenu de prendre en compte la période de service effectuée par M. X... entre le 12 janvier 1949, date de la signature de son contrat d'engagement, et le 30 septembre 1949 ; que la réduction de la durée des services décomptés opérée par le ministre a ainsi pour seule origine une omission dans la reproduction des états de service de l'intéressé et donc, pour cause, une erreur matérielle ; que M. X... pouvait, dès lors, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, solliciter à tout moment la révision de sa pension ; qu'il suit de là que la demande qu'il a présentée à cette fin le 10 mars 1984 n'était pas tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la requête de M. X... ;
Article 1er : Les recours des MINISTRE DE LA DEFENSE et deL'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 85557
Date de la décision : 13/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION EN CAS D'ERREUR (ARTICLE L - 55 DU CODE).

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES - REVISION EN CAS D'ERREUR.


Références :

Arrêté du 19 mai 1976
Code des pensions civiles et militaires de retraite L55
Décret 75-1222 du 22 décembre 1975
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe
Loi 77-574 du 07 juin 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1991, n° 85557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:85557.19910213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award