Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick-Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, et n'a pas fait droit à sa demande de suppression de certains passages des mémoires de l'administration ;
2°) fasse droit à ses demandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978 à 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur "La requête introductive d'instance, concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ;
Considérant qu'il ressort de son examen que la demande introductive d'instance présentée le 6 août 1985 par M. X... devant le tribunal administratif de Paris était dépourvue de tout moyen à l'appui de la contestation des impositions litigieuses ; que M. X... ayant ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs, sa demande devant le tribunal administratif était irrecevable ; que la production après la clôture du délai de recours contentieux d'un mémoire complémentaire ne pouvait, en tout état de cause, couvrir l'irrecevabilité sus-indiquée ;
Sur les conclusions relatives à la suppression d'un passage d'un mémoire de l'administration :
Considérant qu'il ressort de son examen que l'extrait du mémoire de l'administration dont M. X... demande la suppression ne présente pas de caractère diffamatoire, injurieux ou outrageant ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat indique à M. X... s'il doit saisir le tribunal de grande instance :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de donner des conseils aux parties ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne peut être que rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.