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13/02/1991 | FRANCE | N°96864

France | France, Conseil d'État, 13 février 1991, 96864


Vu, 1°) sous le n° 96 864, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1988 et 11 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PORTET-SUR-GARONNE (Haute-Garonne) représentée par son maire en exercice dûment mandaté à cet effet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 février 1988 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire refusant de réintégrer Mme X... dans son ancien grade de secrétaire général à compter du 1er

juin 1981 et de reconstituer sa carrière et a ordonné un supplément d'ins...

Vu, 1°) sous le n° 96 864, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1988 et 11 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PORTET-SUR-GARONNE (Haute-Garonne) représentée par son maire en exercice dûment mandaté à cet effet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 février 1988 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire refusant de réintégrer Mme X... dans son ancien grade de secrétaire général à compter du 1er juin 1981 et de reconstituer sa carrière et a ordonné un supplément d'instruction pour évaluer le montant de l'indemnité due par la COMMUNE DE PORTET-SUR-GARONNE,
- rejette les demandes présentées par Mme X... tendant à l'annulation de la décision susanalysée du maire et à l'octroi d'une indemnité,
- ordonne le sursis à exécution dudit jugement,
Vu, 2°) sous le n° 100 544, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1988, présentée pour la COMMUNE DE PORTET-SUR-GARONNE, représentée par son maire en exercice dûment mandaté à cet effet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant après supplément d'instruction, a condamné la commune à verser une indemnité de 245 000 F à Mme X... et ordonne le sursis à exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE PORTET-SUR-GARONNE et de Me Jousselin, avocat de Mme Andrée X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité du rejet opposé par le maire de la COMMUNE DE PORTET-SUR-GARONNE à la demande de Mme X... :
Considérant que le 28 septembre 1982, Mme X... a demandé au maire de la COMMUNE DE PORTET-SUR-GARONNE de la réintégrer dans le grade de secrétaire général de mairie et de reconstituer sa carrière, en invoquant l'illégalité de l'arrêté du maire du 1er juin 1981 la rétrogradant du grade de secrétaire général à celui de rédacteur principal, qu'elle a déféré au tribunal administratif ; que le maire n'a pas répondu à la demande de réintégration ;
Considérant que l'arrêté du 1er juin 1981 a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 25 juillet 1986 ; que cette annulation faisait obligation au maire de replacer Mme X... dans le grade de secrétaire général à la dte du 1er juin 1981 et de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et la placer dans une situation régulière ; que la commune ne saurait se prévaloir, pour se soustraire aux obligations qui résultent pour elle de cette décision, de décisions administratives antérieures devenues définitives ; que, dès lors, la COMMUNE DE PORTET-SUR-GARONNE n'est fondée à soutenir ni que les conclusions présentées contre la décision susanalysée de son maire étaient tardives, ni que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;
Sur les droits à indemnité de Mme X... :

Considérant que la COMMUNE DE PORTET-SUR-GARONNE ne saurait utilement invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attache à un jugement du 20 décembre 1984 devenu définitif par lequel le tribunal administratif a condamné la commune à verser une indemnité de 5 000 F à Mme X... en réparation du refus de lui restituer le grade de secrétaire général pendant la période du 29 septembre 1982 au 29 mars 1983, à l'appui du refus qu'elle a opposé à la demande que lui a adressée l'intéressée le 18 décembre 1986 en vue d'obtenir réparation du préjudice résultant de l'illégalité fautive de la décision susanalysée du 1er juin 1981 ; que le litige soulevé par cette demande ne présente pas d'identité de cause ou d'objet avec le litige tranché par le jugement du 20 décembre 1984 ;
Considérant que pour évaluer le montant de l'indemnité due à Mme X..., le tribunal administratif a tenu compte, d'une part, de l'importance respective des irrégularités entachant la décision illégale du 1er juin 1981 et résultant de ce que le maire de la COMMUNE DE PORTET-SUR-GARONNE n'a pas tenu compte de l'avis émis par le conseil départemental de discipline tendant à ce qu'aucune sanction ne soit prononcée, et des fautes commises par le fonctionnaire qui avait manqué à son devoir de réserve, et d'autre part, de l'indemnité déjà allouée à l'intéressée par le jugement susmentionné du 20 décembre 1984 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient fait une évaluation inexacte du préjudice subi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PORTET-SUR-GARONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme X... une indemnité de 245 000 F ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE PORTET-SUR-GARONNE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PORTET-SUR-GARONNE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


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