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15/02/1991 | FRANCE | N°101338

France | France, Conseil d'État, 15 février 1991, 101338


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 8 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Albert X..., demeurant ... (14034) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'or

donnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu la lo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 8 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Albert X..., demeurant ... (14034) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que l'arrêté d'expulsion en date du 25 juin 1987 du ministre de l'intérieur enjoignant à M. X... de quitter le territoire français mentionne les textes applicables et les faits reprochés à M. X... et satisfait ainsi aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne :
Considérant que si l'article 25, 2°, 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant des lois du 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, depuis plus de quinze ans ou qui n'ont pas été condamnés définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis au moins égales, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction "à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger a le caractère d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au journal officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870 et qui n'ont pas le caractère d'une mesure organisant l'exercice d'une liberté publique, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a fait application des dispositions de la loi du 9 septembre 1986 ;

Considérant qu'il est constant que M. X... s'est rendu coupable en 1981 et 1983 de deux viols ; que l'autorité judiciaire l'a condamné à huit ans de réclusion, peine excédant les six mois susvisés ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur, qui a pris sa décision au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, pouvait légalement, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer l'expulsion de M. X... ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101338
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 25 juin 1987
Décret du 05 novembre 1870
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3, art. 25
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1991, n° 101338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:101338.19910215
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