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15/02/1991 | FRANCE | N°101749

France | France, Conseil d'État, 15 février 1991, 101749


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1988 et 30 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Suzy X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décis

ion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1988 et 30 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Suzy X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que la seule circonstance que Mlle X... poursuivait ses études en France à la date de la décision attaquée ne permettait pas de la regarder comme satisfaisant la condition de résidence ainsi définie ; que les ressources qu'elle tirait d'une activité exercée à temps partiel étaient insuffisantes pour lui permettre de subvenir à ses besoins ; que, dès lors, Mlle X... ne peut être regardée comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission de statuer, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101749
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité 61


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1991, n° 101749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:101749.19910215
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