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15/02/1991 | FRANCE | N°102819

France | France, Conseil d'État, 15 février 1991, 102819


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du 23 août 1988 des ministres des finances et des affaires étrangères en tant qu'il a fixé, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence pour service à l'étranger à compter du 1er septembre 1988 ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution dudit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 mars 1967 ;
V

u le décret du 15 juin 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du 23 août 1988 des ministres des finances et des affaires étrangères en tant qu'il a fixé, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence pour service à l'étranger à compter du 1er septembre 1988 ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution dudit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 mars 1967 ;
Vu le décret du 15 juin 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception d'irrecevabilité de la requête soulevée par le ministre des affaires étrangères :
En ce qui concerne les signataires de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, que la délégation consentie à M. X..., sous-directeur, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur du budget par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget n'a pas le caractère d'une subdélégation ; qu'il n'est pas établi par la fédération requérante que le directeur du budget n'ait pas été empêché de signer l'arrêté attaqué ; qu'ainsi la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté serait l'oeuvre d'un fonctionnaire sans qualité pour le signer au nom du ministre ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 "un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères fixe pour chaque pays étranger et par groupe les taux de l'indemnité de résidence" ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal faute d'avoir été signé par le ministre de la fonction publique et le ministre de la coopération doit être écarté ;
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
Considérant, d'une part, que le décret du 28 mars 1967 prévoit, dans le 2ème alinéa de son article 5, que les taux de l'indemnité de résidence sont fixés "pour chaque pays et par groupe" ;

Considérant que si par l'arrêté attaqué les ministres des affaires étrangères et du budget se sont bornés à réduire d'un pourcentage identique le taux des groupes d'un seul pays, ils n'en ont pas moins ainsi fixé le nouveau taux de chaque groupe ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité qui aurait consisté à ne pas fixer le taux par groupe n'est pas fondé ;
Considrant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la note du ministre des affaires étrangères du 24 août 1988 se référant à l'arrêté attaqué, et qui précise les principes du mécanisme "change-prix" dont l'application est à l'origine de l'arrêté attaqué, que si la fixation, à compter du 1er septembre 1988, de nouveaux taux de résidence dans un certain nombre de pays a pris en compte des éléments relatifs à l'évolution, avant cette dernière date, des taux de change et des prix, cette mesure n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier le montant des indemnités de résidence allouées avant le 1er septembre 1988 aux agents en poste à l'étranger, et que, dès lors, elle n'a pas pu autoriser l'émission d'ordres de reversement pour d'éventuels trop-perçus à l'encontre desdits agents ; qu'ainsi, et contrairement à ce qui est allégué, le moyen tiré de la rétroactivité de l'arrêté attaqué ne saurait être accueilli ;

Considérant, enfin, que la fédération n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen tiré d'un prétendu détournement de pouvoir ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 23 août 1988 doit être annulé ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 102819
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Arrêté du 23 août 1988
Arrêté du 01 septembre 1988
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1991, n° 102819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:102819.19910215
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