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15/02/1991 | FRANCE | N°102919

France | France, Conseil d'État, 15 février 1991, 102919


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bahija X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 13 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;

Vu le décret du 10 juillet 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bahija X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 13 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le décret du 10 juillet 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision, en date du 2 février 1988 par laquelle le ministre de la solidarité de la santé et de la protection sociale a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme X..., soit entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 102919
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1991, n° 102919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:102919.19910215
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