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15/02/1991 | FRANCE | N°106228

France | France, Conseil d'État, 15 février 1991, 106228


Vu 1°), sous le n° 106 228, la requête sommaire et les mémoires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 avril 1989, 9 mai 1989, 11 août 1989, 10 novembre 1989, 15 novembre 1989 et 4 mai 1990, présentés par M. Jean-Pierre X..., demeurant au Breuil à Sarlat-la-Canéda (24200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du maire de Sarlat-la-Canéda en date du 28 décembre 1985 prescrivant son placement d'office à la section

psychotérapique du centre hospitalier de Sarlat-la-Canéda et de l'a...

Vu 1°), sous le n° 106 228, la requête sommaire et les mémoires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 avril 1989, 9 mai 1989, 11 août 1989, 10 novembre 1989, 15 novembre 1989 et 4 mai 1990, présentés par M. Jean-Pierre X..., demeurant au Breuil à Sarlat-la-Canéda (24200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du maire de Sarlat-la-Canéda en date du 28 décembre 1985 prescrivant son placement d'office à la section psychotérapique du centre hospitalier de Sarlat-la-Canéda et de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 8 janvier 1986 prescrivant son maintien dans cet établissement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu 2°), sous le n° 107 364, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1989, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant au Breuil à Sarlat-la-Canéda (24200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 8 janvier 1986 par lequel le préfet de la Dordogne l'a maintenu en placement d'office au centre hospitalier de Sarlat-la-Canéda ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 106 228 et 107 364 de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 106 228 :
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant que M. X... n'a contesté la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif que dans un mémoire enregistré le 10 novembre 1989, postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; que ce moyen n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Sarlat-la-Canéda en date du 28 décembre 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 344 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : "En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris et les maires dans les autres communes ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai" ;
Considérant que le maire de Sarlat-la-Canéda, au vu d'un certificat médical délivré le 28 décembre 1985 par Mme B...
Y..., a, par arrêté du même jour, prescrit le placement d'office et d'urgence de M X... à la section psychothérapique du centre hospitalier général Jean-Leclaire, pour y subir les soins que nécessitait son état ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le certificat médical mentionné par l'article L. 344 précité du code de la santé publique doive, pour être régulier, être revêtu de la signature d'un commissaire de police ou d'une autre autorité ; que si M. X... soutient que, contrairement à ce qu'indique le certificat médical, Mme Y... ne l'aurait pas examiné le 28 décembre 1985, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'enfin, la circonstance que l'arrêté attaqué n'aurait pas été notifié à la famille de M. X... est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, d'autre part, que si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité d'une décision administrative ordonnant un internement provisoire dans un hôpital phychiatrique, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier la nécessité de cette mesure ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. X..., c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour examiner les moyens par lesquels le requérant contestait le bien-fondé de la mesure d'internement provisoire prononcée à son égard par le maire de Sarlat-la-Canéda ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 8 janvier 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " ...dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. - Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendu nécessaires ..." ;

Considérant que l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 8 janvier 1986 maintenant le placement d'office de M. X... porte que l'intéressé est atteint d'aliénation mentale dangereuse en se référant à un certificat médical délivré le 29 décembre 1985 par le docteur A... Gérard, médecin psychiatre du centre hospitalier général Jean Leclaire ; que, ledit certificat décrivant avec précision l'état mental de M. X... au moment des faits, cette motivation satisfait aux exigences des dispositions précitées du code de la santé publique ; que, d'autre part, si le titre de médecin-chef a été attribué à tort au docteur Z... dans le libellé de l'arrêté attaqué, cette erreur matérielle est sans influence sur la légalité de ce dernier ;
Considérant enfin, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'appréciation du bien-fondé de la mesure relève de la compétence de l'autorité judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés des 28 décembre 1985 et 8 janvier 1986 ordonnant et maintenant son placement d'office au centre hospitalier de Sarlat-la-Canéda ;
En ce qui concerne la requête n° 107 364 :
Considérant que les conclusions de cette requête, qui tendent à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 1986 par lequel le préfet de la Dordogne a maintenu le placement d'office de M. X... au centre hospitalier de Sarlat-la-Canéda, ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ;

Mais considérant que M. X... doit être regardé comme ayant eu connaissance dudit arrêté au plus tard le 25 octobre 1988, date à laquelle il a présenté au tribunal administratif de Bordeaux une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 107 364, enregistrées le 23 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sont tardives et, comme telles, manifestement irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes n os 106 228 et 107 364 de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Sarlat-la-Canéda et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES OU - DE MANIERE GENERALE - CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE.

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - LIBERTE INDIVIDUELLE - ALIENES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - PLACEMENT D'OFFICE.


Références :

Code de la santé publique L344, L343


Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 1991, n° 106228
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de la décision : 15/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106228
Numéro NOR : CETATEXT000007773976 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-15;106228 ?
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