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15/02/1991 | FRANCE | N°107773

France | France, Conseil d'État, 15 février 1991, 107773


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1989 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des épreuves professionnelles organisées par la région Languedoc-Roussillon en 1986 et 1987 en vue de titulariser des agents dans des emplois administratifs ensemble les décisions individuelles consécutives ;
2°) d'annuler ces examens et ces déc

isions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1989 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des épreuves professionnelles organisées par la région Languedoc-Roussillon en 1986 et 1987 en vue de titulariser des agents dans des emplois administratifs ensemble les décisions individuelles consécutives ;
2°) d'annuler ces examens et ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à "une note d'information fixant les modalités d'application de la titularisation" :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette note d'information a fait l'objet d'une communication à M. X... par lettre recommandée du 28 février 1986 ; que la demande présentée par M. X... n'a été enregistrée au tribunal administratif que le 13 mai 1986 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, elle était tardive et donc irrecevable ; que M. X... n'est dans ces conditions pas fondé à se plaindre qu'elle a été rejetée ;
Sur les conclusions relatives à "un arrêté du président fixant les modalités de l'examen professionnel" :
Considérant que M. X... n'a pas désigné de façon précise et n'a pas produit la décision ainsi attaquée ; qu'ainsi sa demande n'était pas recevable ; que M. X... n'est pas fondé à se plaindre qu'elle a été rejetée ;
Sur les conclusions relatives aux arrêtés de titularisation :
Considérant que ces conclusions ne sont recevables qu'en ce qui concerne les arrêtés que M. X... a désignés d'une façon précise et produits au dossier ;
Considérant que si M. X... invoque de façon générale à l'encontre de ces arrêtés l'incompétence de l'auteur de l'acte, le vice de forme et l'irrégularité de procédure, la violation de la règle de droit, le détournement de pouvoir, l'incompétence de la commission paritaire, aucun de ces moyens n'est assorti des précisions de droit et de fait pouvant permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil régional et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107773
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.

REGION - AGENTS DE LA REGION.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1991, n° 107773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Broglie
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:107773.19910215
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