La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1991 | FRANCE | N°108339

France | France, Conseil d'État, 15 février 1991, 108339


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MORLAIX, représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MORLAIX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif a annulé sa décision du 1er avril 1988 radiant des cadres de l'hôpital Mme Paulette Ferrec ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MORLAIX, représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MORLAIX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif a annulé sa décision du 1er avril 1988 radiant des cadres de l'hôpital Mme Paulette Ferrec ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler la décision du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MORLAIX du 1er avril 1988 prononçant la radiation des cadres de Mme Y... pour abandon de poste, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la violation par le centre hospitalier de la procédure disciplinaire ; que cependant aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à respecter la procédure disciplinaire dans le cas où un fonctionnaire ne rejoint pas son poste, après mise en demeure, à l'expiration de ses congés de maladie ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MORLAIX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé pour ce motif, sa décision du 1er avril 1988 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant, d'une part, qu'à l'issue d'une période de douze mois consécutifs de congés de maladie, Mme Y... a été reconnue apte au travail par un avis du 15 octobre 1987 du comité médical départemental ; que l'intéressée n'a toutefois pas repris son travail et n'a pas déféré à l'invitation faite par l'administration de produire un certificat médical détaillé justifiant la prolongation de son arrêt de travail ; qu'elle s'est bornée à transmettre un certificat d'arrêt de travail de trente jours ; qu'à l'expiration de ce délai, le comité médical a, par un nouvel avis du 17 décembre 1987, reconnu Mme Y... apte au travail ; qu'au vu de cet avis, l'administration a pu valablement considérer que les certificats médicaux présentés ne constituaient pas une justification valable de l'absence, mettre en demeure l'intéressée de reprendre son travail, constater que celle-ci, n'y ayant pas déféré, avait elle-même rompu le lien qui l'unissait au service et prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

Considérant que si Mme Y... a produit deux certificats médicaux établis par un médecin psychiâtre, elle n'a pas demandé sa mise en congé de longue durée pour maladie mentale ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le comité médical départemental était tenu de s'adjoindre un médecin de cette spécialité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MORLAIX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 1er avril 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 8 juin 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MORLAIX, à Mme Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 108339
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1991, n° 108339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Broglie
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:108339.19910215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award