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15/02/1991 | FRANCE | N°108697

France | France, Conseil d'État, 15 février 1991, 108697


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1989 et 10 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Eric Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la proposition d'intégration faite à son sujet par la commission d'homologation instituée par l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 ainsi que l'ensemble des propositions formulées par ladite commission ensemble les arrêts de titularisation pris sur la base de ces propositions ;
2°) annule l'article 30 du décret du 30 déc

embre 1987, le décret du 6 mai 1988 relatif à la fonction publique terr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1989 et 10 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Eric Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la proposition d'intégration faite à son sujet par la commission d'homologation instituée par l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 ainsi que l'ensemble des propositions formulées par ladite commission ensemble les arrêts de titularisation pris sur la base de ces propositions ;
2°) annule l'article 30 du décret du 30 décembre 1987, le décret du 6 mai 1988 relatif à la fonction publique territoriale, l'arrêté du 6 mai 1988 nommant les membres de la commission ensemble les modifications de cet arrêté ;
3°) annule les "règles de fonctionnement fixées par la commission",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à "l'annulation de la procédure conduisant aux propositions d'intégration" et sur les conclusions dirigées contre "les règles de fonctionnement fixées par la commission et ses délibérations de l'interprétation des décrets" :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ..." ; que les conclusions susanalysées ne sont pas dirigées contre une décision identifiable ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 6 mai 1988, relatif à la fonction publique territoriale, contre l'arrêté en date du 10 février 1988 portant nomination de membres de la commission d'homologation et contre les arrêtés modificatifs dudit arrêté ;
Considérant que le décret du 6 mai 1988 et l'arrêté du 10 février 1988 ont été publiés au Journal Officiel de la République française respectivement les 7 mai et 3 mars 1988 ; que la requête de M. Z... n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 7 juillet 1989 et est, par suite, tardive ; qu'en ce qui concerne les arrêtés modifiant l'arrêté du 10 février 1988 les conclusions dont s'agit sont irrecevables, dès lors, que M. Z... s'est abstenu tant de désigner avec précision les décisions qu'il attaque que de les produire ;
Sur les conclusions dirigées contre les propositions de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux et contre les arrêtés d'intégration pris par les collectivités ;

Considérant que de telles conclusions ne sont éventuellement recevables que si elles précisent et produisent les décisions attaquées ;
Considérant que M. Z... a produit et demande l'annulation des propositions en faveur de l'intégration de Mme Y..., de MM. X..., Albert, Bernard, Fabiani, Ball et Santo, qu'a émises la commission susmentionée ; que toutefois, de telles propositions ne constituent pas des décisions administratives faisant grief ; que les conclusions tendant à leur annulation ne sont par suite pas recevables ;
Considérant enfin que M. Z... n'assortit pas les moyens qu'il invoque contre les arrêtés d'intégration de Mme Y... et de M. X... des précisions permettant d'en apprécier la portée ; que ces conclusions ne sont dès lors pas recevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. Z... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Z... à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au président de la région Languedoc-Roussillon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 108697
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Arrêté du 10 février 1988
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 30 décision attaquée confirmation
Décret 88-544 du 06 mai 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1991, n° 108697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Broglie
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:108697.19910215
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