La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1991 | FRANCE | N°112741

France | France, Conseil d'État, 15 février 1991, 112741


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1990, présentée par M. Fabrice X..., demeurant ... au Mans (72100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1989 par laquelle la commission régionale de Nantes a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1990, présentée par M. Fabrice X..., demeurant ... au Mans (72100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1989 par laquelle la commission régionale de Nantes a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant que, l'intéressé a déclaré ne verser à sa mère, chez qui il vivait, qu'une contribution de 1 500 F par mois, qui correspond à la charge de son propre entretien, qu'il ne saurait ainsi être regardé comme ayant la charge effective d'une ou plusieurs personnes de la famille ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 novembre 1989 ;
Article 1er : La requête de M. Fabrice X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112741
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1991, n° 112741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112741.19910215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award