Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1990, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 1989 par laquelle le secrétaire de la commission des dispenses d'honoraires d'avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation lui a confirmé que la décision de rejet rendue par ladite commission sur sa demande de dispense d'honoraires d'avocats n'était, en vertu des dispositions de l'article R. 144-2 du code de la sécurité sociale, susceptible d'aucun recours ;
2°) d'annuler la décision du 8 juin 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale : "Les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux des affaires de sécurité sociale ... peuvent être attaquées devant la cour de cassation", et qu'en vertu de l'article R. 144-2 du même code, le demandeur ou le défendeur au pourvoi peut, en vue d'obtenir la dispense du paiement des honoraires de l'avocat, formuler une demande qui est soumise à une commission instituée par ledit article ;
Considérant que les décisions prises par la commission des dispenses d'honoraires d'avocats instituée par le texte susrappelé intéressent le fonctionnement du service public judiciaire ; que, par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des contestations relatives à ces décisions ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre la décision en date du 8 juin 1989 de la commission des dispenses d'honoraires d'avocats lui confirmant le rejet de sa demande de dispense d'honoraires ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.