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15/02/1991 | FRANCE | N°115621

France | France, Conseil d'État, 15 février 1991, 115621


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1990, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 1989 par laquelle le secrétaire de la commission des dispenses d'honoraires d'avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation lui a confirmé que la décision de rej

et rendue par ladite commission sur sa demande de dispense d'honora...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1990, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 1989 par laquelle le secrétaire de la commission des dispenses d'honoraires d'avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation lui a confirmé que la décision de rejet rendue par ladite commission sur sa demande de dispense d'honoraires d'avocats n'était, en vertu des dispositions de l'article R. 144-2 du code de la sécurité sociale, susceptible d'aucun recours ;
2°) d'annuler la décision du 8 juin 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale : "Les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux des affaires de sécurité sociale ... peuvent être attaquées devant la cour de cassation", et qu'en vertu de l'article R. 144-2 du même code, le demandeur ou le défendeur au pourvoi peut, en vue d'obtenir la dispense du paiement des honoraires de l'avocat, formuler une demande qui est soumise à une commission instituée par ledit article ;
Considérant que les décisions prises par la commission des dispenses d'honoraires d'avocats instituée par le texte susrappelé intéressent le fonctionnement du service public judiciaire ; que, par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des contestations relatives à ces décisions ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre la décision en date du 8 juin 1989 de la commission des dispenses d'honoraires d'avocats lui confirmant le rejet de sa demande de dispense d'honoraires ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 115621
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT.


Références :

Code de la sécurité sociale L144-1, R144-2


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1991, n° 115621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:115621.19910215
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