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15/02/1991 | FRANCE | N°60044

France | France, Conseil d'État, 15 février 1991, 60044


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1984 et 18 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X... KAMIL, demeurant BP 25 à Djibouti (99399) ; M. X... KAMIL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense lui refusant la liquidation de ses droits d'une part ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 9 5

04 542 F djiboutiens d'autre part, avec intérêts de droit ;
Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1984 et 18 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X... KAMIL, demeurant BP 25 à Djibouti (99399) ; M. X... KAMIL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense lui refusant la liquidation de ses droits d'une part ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 9 504 542 F djiboutiens d'autre part, avec intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-770 du 12 juillet 1977 ;
Vu le décret n° 58-116 du 3 février 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mohamed X... KAMIL,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 février 1984 que ce jugement est suffisamment motivé ;
Au fond :
Considérant que M. X... KAMIL, après avoir servi sous contrat comme garde territorial du territoire français des Afars et des Issas dans une unité locale de police du 16 juin 1967 au 1er février 1969, a été admis le 1er mars 1969 comme élève-auxiliaire du groupement de gendarmerie du territoire français des Afars et des Issas et a poursuivi sa carrière dans cette unité jusqu'à sa dissolution le 27 juin 1977 du fait de l'accession à l'indépendance de la République de Djibouti ; que la demande présentée par M. X... KAMIL devant le tribunal administratif de Paris le 14 février 1983 était dirigée contre le refus implicite du ministre de la défense de lui verser une somme de 9 504 542 F de Djibouti à titre d'arriéré de solde et d'indemnité pour la période comprise entre le 1er mars 1969 et le 27 juin 1977 ;
Considérant, en premier lieu, que la double circonstance que M. X... KAMIL aurait été admis en 1969 comme élève-auxiliaire du groupement de gendarmerie du territoire sur la suggestion ou la proposition du chef de l'unité de police locale dans laquelle il servait précédemment et qu'il aurait reçu dans cette unité une instruction de caractère militaire n'était pas de nature à le soustraire à l'application des dispositions du décret du 3 février 1958 relatives à la gendarmerie du territoire alors en vigueur et selon lesquelles les agents ayant demandé leur admission comme auxiliaire de gendarmerie étaient soumis à un stage d'instruction militaire d'un an pendant leque ils percevaient la solde d'un soldat de 2ème classe pendant six mois et celle de caporal pendant six mois ; qu'ainsi c'est à bon droit que sa solde a été calculée pour cette période en faisant application desdites dispositions ;

Considérant, en second lieu, que si l'article 49 du décret précité du 3 février 1958 disposait que les services des nouveaux admis dans le groupement de gendarmerie se décomptaient de la même manière du point de vue des droits à pension et à solde c'est-à-dire du jour fixé pour la mise en route, la circonstance que le ministre de la défense a accepté, par une décision rectificative du 30 juillet 1980, de reporter au 16 juin 1967, date du recrutement de M. X... KAMIL dans une unité locale de police, le point de départ des services pris en compte pour le calcul du pécule qui lui a été attribué en 1977 en sa qualité d'ancien gendarme du territoire rayé des contrôles sans pension, n'est pas de nature à lui ouvrir droit, à compter du 16 juin 1967, au bénéfice de la solde et des indemnités allouées aux personnels du groupement de gendarmerie du territoire ;
Considérant enfin que si M. X... KAMIL affirme, sans appuyer ses allégations d'aucun document, qu'il n'a pas perçu de mars 1969 à juin 1977 les soldes et indemnités auxquelles il avait droit au titre des services qu'il a accomplis dans le groupement de gendarmerie du territoire, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu notamment du tableau détaillé des soldes et accessoires de soldes versés à l'intéressé pour les années 1972 à 1976 produit par le ministre de la défense, que le calcul des sommes versées au requérant pendant la durée de ses services dans la gendarmerie ait été effectué en méconnaissance des dispositions relatives aux soldes et indemnités alors en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... KAMIL n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande d'indemnité ;

Article 1er : La requête de M. X... KAMIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... KAMILet au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60044
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.

OUTRE-MER - FONCTIONNAIRES ET PERSONNELS DIVERS AYANT SERVI EN AFRIQUE DU NORD OU DANS D'AUTRES ETATS PLACES SOUS LA SOUVERAINETE FRANCAISE.


Références :

Décret 58-116 du 03 février 1958 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1991, n° 60044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:60044.19910215
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