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15/02/1991 | FRANCE | N°67300

France | France, Conseil d'État, 15 février 1991, 67300


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE DIJON, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 janvier 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation refuse de prendre l'arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de Dijon pour les dommages dus au vent et à la grêle à la suite d'un orage survenu le 11

juillet 1984, arrêté prévu par la loi du 13 juillet 1982 ;
Vu les ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE DIJON, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 janvier 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation refuse de prendre l'arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de Dijon pour les dommages dus au vent et à la grêle à la suite d'un orage survenu le 11 juillet 1984, arrêté prévu par la loi du 13 juillet 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances et notamment son article L. 125-1 ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de la VILLE DE DIJON,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982 susvisée : "Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats ... Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de la présente loi, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel" ;
Considérant que la demande de la VILLE DE DIJON tendant à ce que soit reconnu l'état de catastrophe naturelle en vue de l'indemnisation des dommages causés notamment à la VILLE DE DIJON par l'orage survenu le 11 juillet 1984 a été rejetée par le ministre de l'intérieur en ce qui concerne les dommages causés par le vent et la grêle par les motifs que ces dommages sont des risques normalement assurables ;
Considérant qu'il résulte des termes de la disposition législative ci-dessus rappelée qu'il appartient seulement à l'autorité administrative de rechercher si un agent naturel a revêtu une intensité anormale engendrant un état de catastrophe naturelle ; que c'est ensuite aux organismes d'assurance de déterminer sous le contrôle des juridictions compétentes si dans le cadre de cet état de catastrophe naturelle certains de leurs assurés réclament à bon droit le bénéfice de cette loi ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur, en se fondant, pour rejeter la demande de la VILLE DE DIJON, sur la seule circonstance que les dommages exclus par l'arrêté du 21 septembre 1984 étaient "normalement assurables", a méconnu les dispositions susrappelées de la loi du 13 juillet 1982 ; que dès lors la VILLE DE DIJON est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 janvier 1985 par laquelle le ministre a rejeté sa demande ;
Article 1er : La décision du 29 janvier 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a rejeté la demande du maire de Dijon tendant à ce que la constatation de l'état de catastrophe naturelle à laquelle il a été procédé par l'arrêté interministériel du 21 septembre 1984 soit étendue aux dommages causés par la tempête et la grêle dans la circonscription de Dijon I est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE DIJON et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67300
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

12-01 ASSURANCE ET PREVOYANCE - ORGANISATION DE LA PROFESSION ET INTERVENTION DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Arrêté du 21 septembre 1984
Loi 82-600 du 13 juillet 1982 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1991, n° 67300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:67300.19910215
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