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15/02/1991 | FRANCE | N°68547

France | France, Conseil d'État, 15 février 1991, 68547


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1985 et 12 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 1981 du maire de Soisy-sur-Ecole (Essonne) rejetant sa demande d'autorisation de construire une maison d'habitation, et la décision du 28 octobre 1981 du préfet de l'Essonne rejetant son recou

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annule lesdites décisions ;
Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1985 et 12 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 1981 du maire de Soisy-sur-Ecole (Essonne) rejetant sa demande d'autorisation de construire une maison d'habitation, et la décision du 28 octobre 1981 du préfet de l'Essonne rejetant son recours hierarchique,
annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Soisy-sur-Ecole publié le 27 mars 1981 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant de classer en zone naturelle inconstructible la zone de "Tertre Blanc" et en n'y autorisant, sous certaines réserves, que les constructions et installations strictement liées aux exploitations agricoles et forestières, les auteurs du plan d'occupation des sols de Soisy-sur-Ecole publié par arrêté préfectoral du 27 mars 1981, qui n'étaient pas liés par les modalités existantes d'utilisation des terrains et qui n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme en autorisant dans cette zone les ouvertures et exploitations de carrières, n'ont pas pris une décision fondée sur les faits matériellement inexacts ou reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, dès lors qu'elle ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, la délimitation par un plan d'urbanisme de zones où les possibilités de construire sont différentes et de zones inconstructibles ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir d'une prétendue illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols e Soisy-sur-Ecole pour soutenir que la décision de refus du permis de construire, que le maire était tenu de lui opposer en vertu des dispositions du plan d'occupation des sols applicable le 7 août 1981, est entachée d'illégalité ; que, dès lors, sa requête dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68547
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.


Références :

Code de l'urbanisme L130-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1991, n° 68547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:68547.19910215
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