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15/02/1991 | FRANCE | N°70117

France | France, Conseil d'État, 15 février 1991, 70117


Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 18 avril 1985 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux, en tant que ladite décision a prescrit au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer de tenir compte, pour répartir l'indemnisation des biens que les consorts X... possédaient en Algérie, de l'acte de partage sous seing privé du 1er mars 1963 ;

Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret du...

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 18 avril 1985 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux, en tant que ladite décision a prescrit au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer de tenir compte, pour répartir l'indemnisation des biens que les consorts X... possédaient en Algérie, de l'acte de partage sous seing privé du 1er mars 1963 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme veuve René X..., et ses fils MM. Gabriel, Marcel et Paul X..., ont sollicité le bénéfice de l'indemnité prévue par la loi du 15 juillet 1970 au titre de la perte en Algérie de divers biens dont une exploitation agricole de 83 hectares 50 dont ils étaient propriétaires en indivision à Descartes (Algérie) ; que si aucun d'entre eux ne conteste la valeur d'indemnisation globale fixée par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer , en revanche, M. Gabriel X... a déféré les décisions attributives le concernant à la censure de la commission de l'indemnisation de Bordeaux en faisant valoir que les droits à indemnité, calculées sur les énonciations d'actes notariés produits par Mme veuve René X..., auraient dû, en réalité, être fixés en tenant compte des stipulations d'un acte de partage sous seing privé du 1er mars 1963 ; que M. Marcel X... interjette appel de la décision prise le 18 avril 1983 par la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en tant qu'elle impartit à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer d'indemniser les consorts X..., pour la perte de l'exploitation agricole précitée, sur la base des énonciations de l'"acte de partage" du 1er mars 1963 ;
Considérant qu'il ressort clairement des mentions et du contenu de l'"acte de partage" sous seing privé du 1er mars 1963 que cet acte constituait un "projet" qui n'a pas été ratifié par l'ensemble des intéressés ; que, notamment, la circonstance que le consul général de France à Oran ait légalisé la signature de M. Y..., ingénieur qui avait établi une expertise générale des biens jointe audit acte, n'avait pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de le légaliser ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer n'a pas tenu compte, pour répartir l'indemnisation des biens ayant appartenu en indivision ax consorts X... en Algérie, des stipulations de l'acte signé le 1er mars 1963 ;
Article 1er : La décision du 18 avril 1985 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est annulée en tant qu'elle porte sur l'indemnisation de l'exploitation de 83 hectares dont les consorts X... étaient copropriétaires à Descartes (Algérie).
Article 2 : La demande présentée par M. Gabriel X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est rejetée en tant qu'elle porte sur l'indemnisation de l'exploitation précitée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve René X..., M. Marcel X..., M. Gabriel X..., ainsi qu'à Mme veuve Paul X..., à Mlle Colette X..., Mlle Huguette X... et Mlle Martine X..., ces derniers venant aux droits de M. Paul X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70117
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1991, n° 70117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70117.19910215
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