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15/02/1991 | FRANCE | N°70556

France | France, Conseil d'État, 15 février 1991, 70556


Vu 1°) sous le n° 70 556, la requête, enregistrée le 17 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS (SEMMARIS) ayant son siège ..., représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 1985 en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 13 décembre 1982 fixant le tableau des redevances d'occupation applicables à compter

du 1er janvier 1983 sur le marché d'intérêt national de Rungis ;
2°) r...

Vu 1°) sous le n° 70 556, la requête, enregistrée le 17 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS (SEMMARIS) ayant son siège ..., représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 1985 en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 13 décembre 1982 fixant le tableau des redevances d'occupation applicables à compter du 1er janvier 1983 sur le marché d'intérêt national de Rungis ;
2°) rejette la demande, présentée devant le tribunal administratif par le syndicat des producteurs de fleurs coupées dirigée contre cet arrêté ;

Vu 2°) sous le n° 71 492, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1985 et 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DU VAL-DE-MARNE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 1985 en tant qu'il a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE en date du 13 décembre 1982 fixant le tableau des redevances d'occupation applicables à compter du 1er janvier 1983 sur le marché d'intérêt national de Rungis ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par le syndicat des producteurs de fleurs coupées dirigée contre cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret n° 66-585 du 27 juillet 1966, modifiée par le décret n° 69-420 du 7 mai 1969 ;
Vu le décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS (SEMMARIS) et du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU VAL-DE-MARNE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU VAL-DE-MARNE :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 que les recours présentés au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux doivent être formés par le ministre intéressé ; que dès lors la requête présentée par le Commissaire de la République du Val-de-Marne n'est pas recevable ;
Sur la requête de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS :
Considérant que l'arrêté du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU VAL-DE-MARNE en date du 13 décembre 1982 fixant le tableau des redevances d'occupation applicables à compter du 1er janvier 1983 sur le marché d'intérêt national de Paris-Rungis, s'il établit, en ce qui concerne les producteurs de fleurs coupées et de plantes en pot, des différences de tarif, d'une part, selon la durée de l'occupation sollicitée, temporaire, mensuelle, semestrielle ou annuelle, les tarifs étant proportionnellement plus élevés pour les durées les plus courtes, d'autre part, selon la nature des installations utilisées, sur le carreau intérieur des bâtiments ou sous les auvents extérieurs, enfin selon que les occupants appartiennent ou non à une organisation professionnelle qui a pris directement en charge l'aménagement, le nettoyage et l'éclairage des installations ainsi que la collecte des redevances, ne porte pas atteinte pour autant au principe de l'égalité des usagers du service public, les discriminations ainsi établies par le mode de tarification adopté étant justifiées par des considérations d'intérêt général, notamment la nécessité d'amortir les installations du marché d'intérêt national de Rungis, et étant adaptées dans leur ampleur et leurs modalités aux différences objectives de situation des différents usagers concernés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'atteinte portée au principe de l'égalité des usagers du service public pour annuler l'arrêté attaqué du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU VAL-DE-MARNE ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le syndicat des producteurs de fleurs coupées devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, pour les raisons ci-dessus indiquées, l'arrêté attaqué ne porte pas atteinte aux dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce, aux termes duquel il est interdit de pratiquer des prix ou des conditions de vente discriminatoires qui ne sont pas justifiés par des différences correspondantes du prix de revient de la fourniture ou du service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 mai 1985, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 décembre 1982 du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU VAL-DE-MARNE ;
Article 1er : La requête du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU VAL-DE-MARNE est rejetée.
Article 2 : L'article 1er du jugement en date du 14 mai 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par le syndicat des producteurs de fleurs coupées devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU VAL-DE-MARNE du 13 décembre 1982 fixant le tableau des redevances d'occupation applicables à compter du 1er janvier 1983 sur le marché d'intérêt national de Paris-Rungis en tant qu'il s'appliquait aux producteurs de fleurs coupées et de plantes en pot sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS, au PREFET DU VAL-DE-MARNE, au syndicat des producteurs de fleurs coupées et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70556
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - MARCHES D'INTERET NATIONAL - REDEVANCES D'OCCUPATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR.


Références :

Arrêté du 13 décembre 1982
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 37
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1991, n° 70556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70556.19910215
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