La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1991 | FRANCE | N°72714

France | France, Conseil d'État, 15 février 1991, 72714


Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Corbeil enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 20 juin 1985 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de Mme Ghislaine Y... ;
Vu la lettre du 1er octobre 1985, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 3 octobre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont

il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu la deman...

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Corbeil enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 20 juin 1985 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de Mme Ghislaine Y... ;
Vu la lettre du 1er octobre 1985, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 3 octobre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme Y... présentée par Mme X... Dominique, exploitant un café, sis au 24, place Roger Salengro à Corbeil- Essonnes (91100) et enregistrée dans les services de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre de l' Essonne le 2 janvier 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge administratif, quand il est saisi d'un renvoi préjudiciel d'un conseil de prud'hommes, sur le fondement de l'article L.511-1 du code du travail alors applicable, et relatif à la légalité d'une autorisation administrative de licenciement, n'apprécie cette légalité, à l'exception des moyens d'ordre public, que dans la limite des moyens présentés par l'intéressé ; qu'en l'espèce, la salariée intéressée n'a produit aucun mémoire devant le juge administratif ;
Considérant que l'autorisation tacite accordée à Mme X... le 14 janvier 1984 de licencier Mme Y..., qu'elle employait dans son café-restaurant en qualité d'aide cuisinière a été délivrée par une autorité administrative compétente et sur le fondement des dispositions qui trouvaient à s'appliquer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Versailles par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonne, et relative à la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Essonne a autorisé Mme X... à licencier Mme Y... n'est pas fondée ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Versailles par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonne et relative à la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Essonne a autorisé Mme X... à licencier Mme Y... n'est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72714
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-06 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES


Références :

Code du travail L511-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1991, n° 72714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:72714.19910215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award