La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1991 | FRANCE | N°81306

France | France, Conseil d'État, 15 février 1991, 81306


Vu la requête, enregistrée le 18 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite et de la décision du 14 mars 1985 du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports rejetant sa demande tendant à la régularisation de son avancement à l'ancienneté à compter du 1er février 1983, d'autre part à la condamnation de l

'Etat à lui verser la somme de 4 744,34 F avec intérêts de droit à co...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite et de la décision du 14 mars 1985 du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports rejetant sa demande tendant à la régularisation de son avancement à l'ancienneté à compter du 1er février 1983, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 744,34 F avec intérêts de droit à compter du 18 octobre 1983 ;
2°) annule les décisions attaquées et condamne l'Etat à lui verser la somme de 4 744,34 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Sylvie X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., engagée comme agent contractuel de l'Etat en 1972, a bénéficié d'un avancement à l'ancienneté tous les deux ans par octroi de points supplémentaires jusqu'en 1981 ; qu'elle n'a pas bénéficié en 1983 de cette mesure qui lui a été toutefois accordée en 1984 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... ne tient d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'aucune stipulation contractuelle, un droit à l'augmentation de son indice de rémunération de base nonobstant la circonstance que de telles augmentations lui aient été accordées à plusieurs reprises ; qu'en refusant l'augmentation sollicitée par une décision, qui n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire, le ministre n'a violé aucun principe général du droit ; que dès lors Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81306
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1991, n° 81306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81306.19910215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award