Vu la requête, enregistrée le 18 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite et de la décision du 14 mars 1985 du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports rejetant sa demande tendant à la régularisation de son avancement à l'ancienneté à compter du 1er février 1983, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 744,34 F avec intérêts de droit à compter du 18 octobre 1983 ;
2°) annule les décisions attaquées et condamne l'Etat à lui verser la somme de 4 744,34 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Sylvie X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., engagée comme agent contractuel de l'Etat en 1972, a bénéficié d'un avancement à l'ancienneté tous les deux ans par octroi de points supplémentaires jusqu'en 1981 ; qu'elle n'a pas bénéficié en 1983 de cette mesure qui lui a été toutefois accordée en 1984 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... ne tient d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'aucune stipulation contractuelle, un droit à l'augmentation de son indice de rémunération de base nonobstant la circonstance que de telles augmentations lui aient été accordées à plusieurs reprises ; qu'en refusant l'augmentation sollicitée par une décision, qui n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire, le ministre n'a violé aucun principe général du droit ; que dès lors Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.