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15/02/1991 | FRANCE | N°83746

France | France, Conseil d'État, 15 février 1991, 83746


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1986 et 9 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Berenguer X... BAYA, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 14 octobre 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire

devant la commission des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1986 et 9 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Berenguer X... BAYA, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 14 octobre 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Berenguer X... BAYA,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 18 du décret susvisé du 2 mai 1953 que la commission chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de reconnaître la qualité de réfugié n'est tenue de prendre en considération les pièces destinées à être annexées à la demande que si ces pièces sont établies en langue française ou si, établies en langue étrangère, elles sont accompagnées d'une traduction en langue française certifiée conforme ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la commission aurait refusé à tort de tenir compte des pièces produites en langue espagnole le jour de l'audience par M. X... BAYA, ne saurait être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que si la décision attaquée, qui mentionne l'audition du conseil du requérant, ne précise pas le nom de ce conseil, cette circonstance est sans influence sur sa régularité ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 et modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait ... de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;

Considérant que, pour estimer que M. X... BAYA n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 1er-A, 2° précité, la commission des recours a apprécié l'ensemble des faits invoqués par l'intéressé ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier soumis à la commission que celle-ci ait dénaturé les faits sur lesquels elle s'est fondée ; qu'en admettant que le crime pour lequel il est recherché dans son pays d'origine ait un mobile politique, cette circonstance n'établit pas par elle-même que les poursuites auxquelles il s'expose soient constitutives d'une persécution au sens des stipulations précitées de la convention de Genève ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... BAYA n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... BAYA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... BAYA et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°
Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 1991, n° 83746
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de la décision : 15/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83746
Numéro NOR : CETATEXT000007790945 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-15;83746 ?
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