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15/02/1991 | FRANCE | N°84595

France | France, Conseil d'État, 15 février 1991, 84595


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., sous-préfet, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 mai 1986 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement institué par le décret du 22 décembre 1953 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la lo

i n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. R...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., sous-préfet, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 mai 1986 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement institué par le décret du 22 décembre 1953 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ;
Considérant que M. X..., qui est originaire de la Martinique, a été détaché de juillet 1982 à juillet 1985 en qualité de chef de la subdivision des îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie ; qu'à la suite de ce séjour administratif, il a été nommé sous-préfet, secrétaire général adjoint des Alpes-Maritimes, et a sollicité à cette occasion le bénéfice des dispositions précitées ; qu'il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 mai 1986 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer au motif qu'au titre de son séjour en Nouvelle-Calédonie, il avait bénéficié auparavant de l'indemnité d'éloignement prévue pour les fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer par le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : "Dans le cas où un même fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement, successivement dans les conditions fixées par les articles 2, 3 ou 6 ci-dessus, il ne pourra, en toute hypothèse, percevoir plus de trois des versement fractionnés prévus pour le paiement de ladite indemnité" ; qu'il résulte desdites dispositions qu'elles se bornent à interdir le cumul de deux indemnités d'éloignement successives auxquelles le fonctionnaire pourrait avoir droit en application dudit décret du 22 décembre 1953 mais qu'elles n'interdisent nullement le cumul entre une telle indemnité et l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 5 mai 1951 au titre du séjour dans un territoire d'outre-mer ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions du dernier ainéa de l'article 5 du décret du 22 décembre 1953 aux termes desquelles "les fonctionnaires qui, au cours de leur séjour dans les départements d'outre-mer, recevraient une affectation dans les territoires d'outre-mer, percevront l'indemnité d'éloignement afférente aux territoires d'outre-mer où ils sont affectés, déduction faite des sommes qu'ils ont perçues au titre de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" ne sont pas applicables non plus à M. X... qui, au regard du présent litige, n'a pas été affecté dans un territoire d'outre-mer au cours d'un séjour qu'il aurait effectué dans un département d'outre-mer mais a été muté d'un territoire d'outre-mer en métropole alors que l'administration ne conteste pas qu'il conservait à la Martinique le centre de ses intérêts matériels et moraux, c'est-à-dire qu'il était domicilié dans ce département d'outre-mer au sens des dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, alléguée en défense devant le Conseil d'Etat par le ministre délégué chargé du budget, qu'entre son affectation en Nouvelle-Calédonie puis sa nomination dans les Alpes-Maritimes, M. X... a bénéficié d'un congé administratif de 5 mois qu'il a passé à la Martinique, ne saurait enlever à l'affectation en métropole de l'intéressé le caractère d'une mutation lui ouvrant droit à l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur la demande d'intérêts moratoires :
Considérant qu'une telle demande, présentée par l'intéressé dans un mémoire complémentaire, en l'absence de toute demande d'indemnité au principal par la voie d'un pourvoi de plein contentieux, est en tout état de cause irrecevable ;
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur en date du 14 mai 1986 refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 51-511 du 05 mai 1951
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6, art. 7, art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 1991, n° 84595
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de la décision : 15/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84595
Numéro NOR : CETATEXT000007798428 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-15;84595 ?
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