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15/02/1991 | FRANCE | N°88300

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 15 février 1991, 88300


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1987 et 9 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par le président du conseil régional en exercice ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 29 septembre 1986 mettant fin aux fonctions d'agent contractuel de M. Eric X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Eric X... devant

le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1987 et 9 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par le président du conseil régional en exercice ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 29 septembre 1986 mettant fin aux fonctions d'agent contractuel de M. Eric X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Eric X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 janvier 1986 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Eric X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 126 à 136 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 46 de la loi du 12 juillet 1984 que les agents non titulaires des collectivités territoriales qui remplissent les conditions pour être titularisés, ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts pour accepter leur titularisation ; que l'article 7 du décret n° 86-227 du 18 février 1986 a fixé, pour les agents sollicitant leur titularisation en catégorie A ou B, ce délai à six mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement dans les corps de fonctionnaires titulaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Eric X..., qui remplissait les conditions fixées par la loi du 12 juillet 1984, a fait acte de candidature à la titularisation le 3 mars 1986 ; que contrairement à ce que soutient la requérante, sa prétention à être titularisé à un grade auquel il n'aurait pas eu accès, ne saurait être regardée comme une renonciation à sa candidature qu'il n'a pas retirée ; que l'autorité territoriale compétente ne s'est pas prononcée sur sa demande de titularisation et ne lui a pas notifié de proposition de classement ; qu'ainsi, et jusqu'à l'expiration du délai d'option prévu par le décret du 18 février 1986, il ne pouvait être licencié que pour insuffisance professionnelle ou motif disciplinaire ;
Considérant que, par arrêté du 29 septembre 1986, le président du conseil régional de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON a mis fin au contrat de M. X... à compter du 27 novembre 1986, en visant une délibération du conseil régional du 4 juillet 1986 portant suppression de poste, sans qu'aucune insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire ne soit invoquée à l'encontre de l'intéressé ; qu'ainsi, à la date où il est intervenu, l'arrêté mettant fin au contrat de M. X... a été pris pour un motif étranger à ceux qui étaient seuls susceptibles de fonder légalement une mesure de licenciement ; que la région n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a annulé pour excès de pouvoir ;

Sur le recours incident de M. X... :
Considérant que, par lettre du 6 juillet 1986, le directeur général des services de la région a informé M. X... qu'il sera mis fin à ses fonctions à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception de ladite lettre ; que, par arrêté du président du conseil régional du 29 septembre 1986, il a été mis fin au contrat de M. X... à compter du 27 novembre 1986 ; que cette dernière décision, dont la date d'effet était postérieure, s'est substituée à la lettre du 6 juillet 1986 ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigée contre la lettre du 6 juillet 1986 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON et le recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, à M. X..., au commissaire régional de la République de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Agents non titulaires - Intégration dans les cadres de la fonction publique territoriale - Licenciement des agents non titulaires des collectivités territoriales ayant vocation à être titularisés (articles 126 à 136 de la loi du 26 janvier 1984) - Motifs - Limitation - Durée.

36-07-01-03, 36-12-03-01, 58-05 Il résulte des dispositions combinées des articles 126 à 136 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 46 de la loi du 12 juillet 1984 que les agents non-titulaires des collectivités territoriales qui remplissent les conditions pour être titularisés, ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts pour accepter leur titularisation. L'article 7 du décret du 18 février 1986 a fixé, pour les agents sollicitant leur titularisation en catégorie A ou B, ce délai à six mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement dans les corps de fonctionnaires titulaires. Agent remplissant les conditions fixées par la loi du 12 juillet 1984 ayant fait acte de candidature à la titularisation le 3 mars 1986. L'autorité territoriale compétente ne s'est pas prononcée sur sa demande de titularisation et ne lui a pas notifié de proposition de classement. Ainsi, et jusqu'à l'expiration du délai d'option prévu par le décret du 18 février 1986, il ne pouvait être licencié que pour insuffisance professionnelle ou motif disciplinaire. Par arrêté du 29 septembre 1986, il a été mis fin à son contrat à compter du 27 novembre 1986 sans qu'aucune insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire ne soit invoquée à l'encontre de l'intéressé. A la date où il est intervenu, l'arrêté mettant fin au contrat de l'agent a été pris pour un motif étranger à ceux qui étaient seuls susceptibles de fonder légalement une mesure de licenciement. Annulation.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - Agents non titulaires des collectivités territoriales ayant vocation à être titularisés (articles 126 à 136 de la loi du 26 janvier 1984) - Illégalité d'un licenciement fondé sur un motif autre que professionnel ou disciplinaire - Licenciement intervenu dans le délai d'option prévu par le décret du 18 février 1986.

REGION - AGENTS DE LA REGION - Licenciement - Agents non-titulaires ayant vocation à être titularisés (articles 126 à 136 de la loi du 26 janvier 1984 et 46 de la loi du 12 juillet 1984) - Motifs - Limitation - Durée.


Références :

Décret 86-227 du 18 février 1986 art. 7
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 126 à 136
Loi 84-594 du 12 juillet 1984 art. 46


Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 1991, n° 88300
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Broglie
Rapporteur public ?: M. de Montgolfier

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 15/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88300
Numéro NOR : CETATEXT000007798544 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-15;88300 ?
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