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15/02/1991 | FRANCE | N°88440

France | France, Conseil d'État, 15 février 1991, 88440


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant 5 square Saint-Lazare à Senlis (60300) ; M. et Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 18 juin 1984 par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a refusé de rétablir la décision d'octroi de prime, annulée le 2 août 1983 en raison du défaut d'occupation du logement primé ;
2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant 5 square Saint-Lazare à Senlis (60300) ; M. et Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 18 juin 1984 par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a refusé de rétablir la décision d'octroi de prime, annulée le 2 août 1983 en raison du défaut d'occupation du logement primé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-11 du code de la construction et de l'habitation : "Dans le délai maximum d'un an qui suit, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration, les logements dont la construction a donné lieu à l'octroi de primes doivent être occupés par le titulaire des primes ou par les personnes désignées par le présent chapitre. - Cette occupation doit, sauf motif légitime, être effective pendant au moins huit mois par an. Cette condition d'occupation doit être respectée pendant toute la durée du bénéfice des primes ou, dans le cas de primes convertibles en bonifications d'intérêt, pendant toute la durée du prêt ... Le bénéficiaire des primes doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que les locaux primés sont régulièrement occupés, à peine de suppression des primes" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l'enquête effectuée le 4 mars 1983 par le commissariat de police de Senlis, que la maison individuelle sise ..., pour laquelle M. et Mme X... ont bénéficié le 9 mai 1977 d'une décision d'octroi de primes à la construction, n'a pas été occupée dans le délai d'un an à compter de la date du 15 mai 1978 qui est celle de la déclaration d'achèvement des travaux ; que la circonstance que Mme X... n'aurait pu obtenir une mutation la rapprochant de cette habitation ne constitue pas un "motif légitime" dispensant les intéressés de l'obligation d'occupation effective imposée par les dispositions précitées ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande dirigée conre la décision en date du 18 juin 1984 par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a maintenu la décision d'annulation de primes prononcée le 2 août 1983 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports etde la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-01-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - PRIMES ET PRETS A LA CONSTRUCTION - PRIMES A LA CONSTRUCTION


Références :

Code de la construction et de l'habitation R311-11


Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 1991, n° 88440
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de la décision : 15/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88440
Numéro NOR : CETATEXT000007800872 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-15;88440 ?
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