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15/02/1991 | FRANCE | N°95733

France | France, Conseil d'État, 15 février 1991, 95733


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1988 et 29 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean CHATILLON, demeurant Domaine de Montcausson à Revel (31250) ; M. CHATILLON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux du 16 décembre 1985 contre la d

cision du 20 novembre 1985 le mettant en demeure de verser la somme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1988 et 29 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean CHATILLON, demeurant Domaine de Montcausson à Revel (31250) ; M. CHATILLON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux du 16 décembre 1985 contre la décision du 20 novembre 1985 le mettant en demeure de verser la somme de 43 588,70 F,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Jean X... et de Me Vincent avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Garonne,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.190 ancien du code de la sécurité sociale, devenu l'article L.142-1 en application des dispositions des articles 1 et 2 du décret du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'une autre contentieux" ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'article L.142-1 ci-dessus reproduit était en vigueur à la date du jugement attaqué ;
Considérant, d'autre part, que le différend opposant M. CHATILLON à la caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne est relatif au paiement de cotisations sociales et de majorations de retard ; que ce litige, qui ne relève pas, par sa nature, de la compétence du juge administratif, ressortit à la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale ; que si le requérant a soulevé un moyen tiré de l'illégalité d'un arrêté du ministre de l'agriculture en vertu duquel il s'est trouvé assujetti au régime au titre duquel lui ont été réclamées les cotisations litigieuses, une telle exception d'illégalité ne saurait entraîner l'incompétence du juge normalement appelé à trancher le fond du litige et ne pourrait, le cas échéant, dans l'hypothèse où elle soulèverait une question préjudicielle, que justifier que ce juge surseoie à statuer jusqu'à ce que le juge administratif ait tranché cette question ;

Considérant qu'il résulte de ce qui pécède que M. CHATILLON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963, modifié, dans sa rédaction en vigueur à la date d'enregistrement de la requête : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. CHATILLON présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. CHATILLON à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête présentée par M. CHATILLON est rejetée.
Article 2 : M. CHATILLON est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. CHATILLON, àla caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95733
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1991, n° 95733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:95733.19910215
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