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15/02/1991 | FRANCE | N°96142

France | France, Conseil d'État, 15 février 1991, 96142


Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 511-1 du code du travail la question de la légalité de la décision en date du 10 février 1986 par laquelle le directeur de la Guyane a autorisé la société générale d'entreprises électromécaniques à licencier M. Tullins X... pour motif économique ;
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne en date du 8 octobre 1986 renvoyant au tribunal administratif l

a question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de la dé...

Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 511-1 du code du travail la question de la légalité de la décision en date du 10 février 1986 par laquelle le directeur de la Guyane a autorisé la société générale d'entreprises électromécaniques à licencier M. Tullins X... pour motif économique ;
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne en date du 8 octobre 1986 renvoyant au tribunal administratif la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de la décision susmentionnée du 10 février 1986 ;
Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1988, présenté par M. X..., demeurant 83, banlieue Sud, bâtiment K. Duplex à Cayenne (Guyane) ; M. X... demande au Conseil d'Etat que soit déclarée illégale la décision en date du 10 février 1986 du directeur départemental du travail et de l'emploi du département de Guyane autorisant son licenciement pour motif économique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, s'agissant d'un licenciement pour cause économique de moins de dix salariés, l'autorité administrative n'avait pas, en vertu des dispositions alors applicables des articles L. 321-3 et L. 321-9 du code du travail, à vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation ; qu'ainsi, en admettant que, comme le soutient M. X..., les délégués du personnel n'aient pas été consultés, le moyen tiré du défaut de cette consultation est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du code du travail applicables à la date de la décision critiquée, qu'en cas de licenciement collectif pour cause économique, l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés qu'il envisage de licencier à un entretien préalable à l'envoi de la lettre demandant l'autorisation de licenciement ; que, dès lors, le licenciement envisagé concernant cinq salariés, le moyen tiré du défaut d'entretien préalable entre M. X... et son employeur est également inopérant ;
Considérant, enfin, que les dispositions alors applicables de l'article L. 321-9 du code du travail font seulement obligation à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande de licenciement pour cause économique portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, de vérifier que le motif allégué par l'employeur, à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, constitue un motif économique pouvant servir de base au licenciement envisagé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X... aurait été licencié en violation de l'article L. 122-32-2 du code du travail, en vertu duquel l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié lorsque celui-ci se trouve en arrêt de travail à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., qui ne conteste pas la réalité du motif économique invoqué par son employeur, n'est pas fondé à soutenir que la décision d'autorisation de licienciement du directeur déparatemental du travail et de l'emploi de Guyane en date du 10 février 1986 serait entachée d'illégalité ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Cayenne par le conseil de prud'hommes de Cayenne et relative à la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Guyane en date du 10 février 1986 autorisant la société générale d'entreprises électromécaniques à licencier M. X... n'est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société générale d'entreprises électromécaniques, au secrétaire-greffier du conseil de prud'hommes de Cayenne et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF


Références :

Code du travail L321-3, L321-9, L122-14, L122-14-5, L122-32-2


Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 1991, n° 96142
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de la décision : 15/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96142
Numéro NOR : CETATEXT000007771113 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-15;96142 ?
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