La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1991 | FRANCE | N°97370

France | France, Conseil d'État, 15 février 1991, 97370


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 16 mars 1988 de la Commission du Contentieux de l'Indemnisation de Versailles en tant que par cette décision la commission a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 1981 relative à l'indemnisation des biens qu'il possédait en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 5 août 1970 ;
Vu le code d

es tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 16 mars 1988 de la Commission du Contentieux de l'Indemnisation de Versailles en tant que par cette décision la commission a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 1981 relative à l'indemnisation des biens qu'il possédait en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la consistance des biens :
Considérant que les personnes qui prétendent au bénéfice de la loi du 15 juillet 1970 ne sont admises à justifier de la réalité et de l'importance de la dépossession que dans les conditions fixées, en exécution de l'article 33 de cette loi, par les décrets en Conseil d'Etat pris pour son application ; qu'en ce qui concerne spécialement la propriété des biens immobiliers autres que les biens agricoles situés en Algérie, cette preuve ne peut être apportée que par la production des documents prévus par l'article 13 du décret du 5 août 1970 ; qu'ainsi M. X... qui ne produit aucun des documents exigés par les textes précités n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la Commission du Contentieux de l'Indemnisation de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à modifier pour le calcul de la valeur d'indemnisation la consistance de ses biens et notamment le nombre de pièces principales de l'immeuble sis à Frenda (Algérie) ;
En ce qui concerne la quotité des droits indivis :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte de notoriété établi par Maître Jean Y..., notaire, et produit par le requérant à la demande de l'Agence pour l'Indemnisation des Biens des Français d'Outre-Mer que M. Adolphe X..., célibataire, frère du père du requérant, et Mme Suzanne X..., soeur du père du requérant, que celui-ci représente, sont décédés sans postérité ; qu'ainsi, et alors qu'il n'est pas allégué que son oncle et sa tante aient pris des dispositions testamentaires particulières, M. Maurice X... a droit à la quotité des droits indivis qui revenait à M. Albert X..., père du requérant, dans les successions de M. Adolphe X... et de Mme Suzanne X... ; qu'il suit de là que M. Maurice X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la Commission du Contentieux de l'Indemnisation de Verailles a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait la quotité des droits indivis hérités par son père de M. Adolphe X... et de Mme Suzanne X... ;
Article 1er : La décision en date du 16 mars 1988 de la Commission du Contentieux de l'Indemnisation de Versailles est annulée en tant qu'elle a refusé à M. Maurice X... l'indemnisation des droits détenus par son père dans les successions de M. Adolphe X... et de Mme Suzanne X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Maurice X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., au Directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et dubudget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97370
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS.


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 13
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1991, n° 97370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97370.19910215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award