Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1988 et 1er septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hamza X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquels il est fondé et satisfait ainsi aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que si l'article 25, 2°, 3°, et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant des lois du 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, depuis plus de 15 ans ou qui n'ont pas été condamnés définitivement à une peine au moins égale à un an de prison sans sursis ou bien à plusieurs peines de prison sans sursis au moins égales, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de 10 ans ou depuis plus de 10 ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à 6 mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger a le caractère d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986 publiées au Journal officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est rendu coupable de vols et extorsion de fonds, et qu'il a été condamné définitivement pour ces faits par le tribunal correctionnel à des peines dont le total est au moins égal à six mois d'emprisonnement sas sursis ; qu'ainsi il pouvait légalement faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ;
Considérant, qu'il ne ressort pas du dossier qu'en estimant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment du passé délictueux de l'intéressé, que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur ait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.