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15/02/1991 | FRANCE | N°98027

France | France, Conseil d'État, 15 février 1991, 98027


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 11 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 6 octobre 1986 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. Noureddine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité et notamment son arti

cle 61 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 11 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 6 octobre 1986 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. Noureddine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité et notamment son article 61 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturatilsation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Noureddine X..., qui réside en France depuis 1979 où il a suivi des études supérieures, n'exerçait pas d'activité professionnelle à la date de la décision attaquée et ne disposait pas de revenus qui lui soient propres ; que la seule circonstance que M. Noureddine X... réside en France pour y bénéficier d'un traitement médical régulier, ne prouve pas son établissement en France ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris l'a regardé comme ayant en France le centre de ses intérêts et a, pour ce motif seul invoqué, annulé la décision déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mars 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Noureddine X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de la solidarité et à M. Noureddine X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité 61


Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 1991, n° 98027
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de la décision : 15/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98027
Numéro NOR : CETATEXT000007771155 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-15;98027 ?
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