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15/02/1991 | FRANCE | N°99492

France | France, Conseil d'État, 15 février 1991, 99492


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1988 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande l'annulation du jugement du 5 mai 1988 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 31 décembre 1985 opposant la prescription quadriennale à la demande de M. Robert X... tendant à obtenir le versement de l'indemnité d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 22 décembre 1953 ;
Vu le c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1988 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande l'annulation du jugement du 5 mai 1988 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 31 décembre 1985 opposant la prescription quadriennale à la demande de M. Robert X... tendant à obtenir le versement de l'indemnité d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du même décret : "L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service" ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat que la prescription quadriennale ne court pas contre "celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ;
Considérant que ni la circonstance que l'administration rejetait à l'époque, de manière générale, les demandes analogues à celle de M. X... en se fondant sur une interprétation stricte de la notion de domicile pour l'application des dispositions de l'article 6 précité du décret du 22 décembre 1953 et qu'elle a ultérieurement modifié son interprétation des textes réglementaires à la suite d'un avis rendu par le Conseil d'Etat, ni celle que M. X... n'ait eu connaissance que tardivement de cette nouvelle position de l'administration ne sont de nature à le faire légitimement regarder comme ayant ignoré l'existenc de sa créance alors qu'il lui était loisible de présenter sa demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge de l'excès de pouvoir ; que par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que M. X... avait légitimement ignoré l'existence de sa créance pour annuler la décision opposant la prescription quadriennale à sa demande ;

Considérant, toutefois, que, si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., originaire de la Guadeloupe, a été titularisé en métropole comme agent de bureau à compter du 27 novembre 1976 par arrêté du 24 novembre 1977 ; que c'est à cette dernière date qu'il a eu connaissance de son droit à percevoir l'indemnité d'éloignement et donc de l'existence de sa créance à l'égard de l'administration ; qu'il lui appartenait en conséquence, pour échapper au délai de la prescription quadriennale, de demander le bénéfice de la première fraction de l'indemnité d'éloignement avant le 31 décembre 1981, de la deuxième fraction avant le 31 décembre 1983 et de la troisième fraction avant le 31 décembre 1985 ; qu'il n'a présenté de demande écrite tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement que le 24 mars 1982 ; qu'à cette date sa créance relative à la première fraction de l'indemnité était prescrite ; qu'en revanche la prescription quadriennale ne pouvait lui être valablement opposée pour la deuxième et la troisième fraction de cette indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision attaquée susmentionnée qu'en tant que cette annulation est relative à la première fraction de l'indemnité d'éloignement demandée par M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 1988 est annulé en tant qu'il a annulé la décision notifiée à M. X... le 31 décembre 1985 par laquelle le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la première fraction de l'indemnité d'éloignement.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée en tant qu'elle tendait à bénéficier de la première fraction de l'indemnité d'éloignement.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99492
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Arrêté du 24 novembre 1977
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6, art. 2
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1991, n° 99492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99492.19910215
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