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18/02/1991 | FRANCE | N°103913

France | France, Conseil d'État, 18 février 1991, 103913


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 1988 et 14 avril 1989, présentés pour la S.A.R.L. "AGENCE DU GOLFE" dont le siège est ..., représentée par son gérant domicilié audit siège, agissant en sa qualité de syndic des copropriétaires de la résidence Santa Maria de X... ; la S.A.R.L. "AGENCE DU GOLFE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 septembre 19

85 par lequel le maire de la commune de Santa-Maria-Poggio a délivré un ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 1988 et 14 avril 1989, présentés pour la S.A.R.L. "AGENCE DU GOLFE" dont le siège est ..., représentée par son gérant domicilié audit siège, agissant en sa qualité de syndic des copropriétaires de la résidence Santa Maria de X... ; la S.A.R.L. "AGENCE DU GOLFE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 septembre 1985 par lequel le maire de la commune de Santa-Maria-Poggio a délivré un permis de construire à M. Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 79-716 du 25 août 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Don Marc Y...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du décret du 30 décembre 1983 modifiant le code de l'urbanisme et relatif au permis de construire" : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction. Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire" ;
Considérant, en premier lieu, que M. Y..., demandeur du permis de construire litigieux, était titulaire d'un "contrat de concession d'exploitation partielle et d'occupation de longue durée de parcelles de terre-pleins", signé le 4 septembre 1985 et consenti par la commune de Santa-Maria-Poggio qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, était seule compétente pour ce faire ; que ce contrat était joint à sa demande ; qu'il doit ainsi être regardé comme justifiant du "titre l'habilitant à construire" sur le domaine public maritime, au sens de l'article R.421-1 précité ; que si la société soutient que ce contrat ne garanti pas à son bénéficiaire une durée d'occupation en rapport avec l'importance de l'emprise, qui est de 800 m2, et avec la permanence de la construction projetée, un tel moyen n'est pas fondé dès lors que le contrat de concession est établi pour une durée de quarante ans et que la construction est celle d'un garage à bateaux, avec ateliers de réparation, carénage, maintenance et commercialisation, qui doit être édifié dans le port de plaisance de X... ; que les moyens tirés de la violation des dispositions susrappelées ne sauraient, dès lors, être accueillis ;

Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que la construction litigieuse prive d'accès à la mer les habitants de la résidence de Campoloro auxquels elle interdit l'usage de leur propre hangar à bateaux, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que seules les prescriptions de la directive sur la protection et l'aménagement du littoral approuvée par le décret du 25 août 1979, comprises dans le chapitre II de ce document ont le caractère de directives d'aménagement national intervenues en application de l'article L.111-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la circonstance que l'arrêté attaqué méconnaîtrait des prescriptions contenues dans le chapitre IV de ladite directive, qui ne sont pas opposables aux tiers, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de ce dernier ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le permis de construire litigieux, qui comporte d'ailleurs des prescriptions spéciales s'agissant de la couverture et de la teinte des constructions autorisées, porte, comme le soutiennent les requérants, une atteinte aux sites et aux paysages telles qu'elle entacherait d'erreur manifeste l'appréciation à laquelle le maire de Santa-Maria-Poggio s'est livré pour accorder à M. Y..., par l'arrêté attaqué, le permis de construire un hangar à bateaux dans le port de plaisance communal ; que la S.A.R.L. "AGENCE DU GOLFE" n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 24 septembre 1985 par le maire de Santa-Maria-Poggio à M. Y... ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "AGENCE DU GOLFE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "AGENCE DU GOLFE", à M. Y..., à la commune de Santa-Maria-Poggio et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1, L111-1, R111-21
Décret 79-716 du 25 août 1979
Décret 83-1261 du 30 décembre 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 1991, n° 103913
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de la décision : 18/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 103913
Numéro NOR : CETATEXT000007772231 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-18;103913 ?
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