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18/02/1991 | FRANCE | N°79696

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 février 1991, 79696


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1986 et 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association "Service de médecine interentreprises de l'industrie routière de Normandie", dont le siège est ... ; l'association "Service de médecine interentreprises de l'industrie routière de Normandie" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1982 par laquell

e le directeur régional du travail et de l'emploi de Haute-Normandi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1986 et 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association "Service de médecine interentreprises de l'industrie routière de Normandie", dont le siège est ... ; l'association "Service de médecine interentreprises de l'industrie routière de Normandie" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1982 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi de Haute-Normandie a refusé d'approuver la création du "service médical interentreprises de l'industrie routière de Normandie" et de la décision en date du 26 juillet 1982 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre la décision précitée ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de l'association "Service de médecine interentreprises de l'industrie routière de Normandie",
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-21 du code du travail : "Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, être approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail et de l'emploi, après avis du ou des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main d'oeuvre ... Les approbations et agréments ... ne peuvent être refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent titre" ... ; et qu'aux termes de l'article R. 241-13 du même code : "Le service médical du travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ... chaque secteur médical comporte au moins un centre médical fixe ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les locaux prévus par l'association requérante pour y installer le centre médical fixe de son organisation ne faisaient l'objet, de la part des autorités responsables de la cité administrative où ils étaient situés, que d'une mise à disposition de l'association, une demi-journée par semaine et sans engagement de durée ; que dans ces conditions, eu égard au caractère précaire de cette mise à disposition, ces locaux ne peuvent être regardés comme constituant un centre médical fixe au sens des dispositions réglementaires précitées ; que le directeur régional puis, sur recours hiérarchique, le ministre du travail, étaient, dès lors, tenus de rejeter la demande d'approbation ; que les autres moyens présentés par l'association requérante sont dès lors inopérants ; que, par suite, l'association "Service de médecine interentreprises de l'industrie routière de Normandie" n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande contre les décisions susvisées du directeur régional et du ministre du travail lui refusant l'approbation requise par l'article R. 241-21 du code du travail ;
Article 1er : La requête de l'association "Service de médecine interentreprises de l'industrie routière de Normandie" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "Service de médecine interentreprises de l'industrie routière de Normandie" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-03-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL - SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL INTER-ENTREPRISES -Centre médical fixe (article R.241-13 du code du travail) - Notion.

66-03-04-02 Locaux prévus par une entreprise pour y installer le centre médical fixe de son organisation ne faisant l'objet, de la part des autorités responsables de la cité administrative où ils étaient situés, que d'une mise à disposition de l'association, une demi-journée par semaine et sans engagement de durée. Dans ces conditions, eu égard au caractère précaire de cette mise à disposition, ces locaux ne peuvent être regardés comme constituant un centre médical fixe au sens des dispositions de l'article R.241-13 du code du travail.


Références :

Code du travail R241-21, R241-13


Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 1991, n° 79696
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Hubert
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 18/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79696
Numéro NOR : CETATEXT000007779699 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-18;79696 ?
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