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18/02/1991 | FRANCE | N°85334

France | France, Conseil d'État, 18 février 1991, 85334


Vu 1°), sous le n° 85 334 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 février 1987 et 19 juin 1987, présentés pour l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION (U.N.I.C.E.M.), dont le siège est ... , représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège ; L'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION (U.N.I.C.E.M.) demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre délé

gué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatis...

Vu 1°), sous le n° 85 334 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 février 1987 et 19 juin 1987, présentés pour l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION (U.N.I.C.E.M.), dont le siège est ... , représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège ; L'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION (U.N.I.C.E.M.) demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget en date du 22 décembre 1986 fixant les majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accident du travail et de maladies professionnelles ;
Vu 2°), sous le n° 85 388 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1987 et 26 juin 1987, présentés pour l'AEROSPATIALE, SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE société anonyme dont le siège social est ... (75781) Paris Cédex 16 représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; l'AEROSPATIALE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget en date du 22 décembre 1986 fixant les majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Vu 3°), sous le n° 85 400, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 1987 et 26 juin 1987, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT dont le siège est ..., agissant poursuites et déligences de son président en exercice domicilié audit siège et pour la CHAMBRE SYNDICALE DES ENTREPRISES DE MA CONNERIE ET BETON ARME DE LA REGION PARISIENNE dont le siège est ... (75852) Cédex 17 agissant poursuites et déligences de son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT ET LA CHAMBRE SYNDICALE DES ENTREPRISES DE MA CONNERIE ET BETON ARME DE LA REGION PARISIENNE demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget en date du 22 décembre 1986 fixant les majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Vu 4°), sous le n° 85 401 la requête sommaire et le méoire complémentaire, enregistrés les 26 février 1987 et 26 juin 1987, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT ET POUR LA CHAMBRE SYNDICALE DES ENTREPRISES DE MA CONNERIE ET DE BETON ARME DE LA REGION PARISIENNE ; la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT ET LA CHAMBRE SYNDICALE DES ENTREPRISES DE BETON ARME DE LA REGION PARISIENNE demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 24 décembre 1986 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre du travail en date du 1er octobre 1976 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ancel, avocat de l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION (UNICEM), de Me Luc Thaler, avocat de L'AEROSPATIALE et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT et de la CHAMBRE SYNDICALE DES ENTREPRISES DE MA CONNERIE ET BETON ARME DE LA REGION PARISIENNE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION (U.N.I.C.E.M.), de la société L'AEROSPATIALE, de la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT et de la CHAMBRE SYNDICALE DES ENTREPRISES DE MA CONNERIE ET BETON ARME DE LA REGION PARISIENNE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les requêtes n os 85 334, 85 388 et 85 400 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 1er octobre 1976 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles : "Les caisses régionales d'assurance maladie des travalleurs salariés déterminent le taux net de cotisation, dit taux réel, applicable soit à l'entreprise ..., soit à chaque établissement d'une même entreprise ... Le taux réel est obtenu par l'addition des trois éléments suivants : 1°) le taux brut ... 2°) une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet et fixée en pourcentage des salaires. 3°) les charges afférentes aux frais de rééducation professionnelle, aux frais de gestion ... et généralement toutes les charges incombant aux caisses, ces charges étant réparties entre une majoration calculée en pourcentage du total des éléments visés aux 1°) et 2°) ci-dessus et une majoration forfaitaire évaluée en pourcentage des salaires ... - Les éléments du taux net visés sous les 2°) et 3°) sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances" ; que l'arrêté interministériel attaqué en date du 22 décembre 1986 fixant pour l'année 1987 les majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976, a fixé à 0,57 F pour 100 F de salaire la majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet, et à 52 % et à 0,39 F pour 100 F de salaire les taux des deux majorations pour charges générales ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le projet d'arrêté interministériel fixant les éléments du taux net de la cotisation due au titre des accidents de travail pour l'année 1987 a été transmis le 27 novembre 1986 à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; que la commission de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles de cette caisse s'est réunie le 9 décembre suivant pour donner son avis sur ledit projet ; que si l'arrêté attaqué n'indique pas le sens de cet avis et la date à laquelle il a été émis, cette circonstance est sans influence sur sa légalité ; que les requérants n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de l'allégation selon laquelle les signataires de l'arrêté n'auraient pas eu connaissance de cet avis ;
Considérant, en second lieu, que par arrêté du 7 avril 1986, publié au journal officiel le 9 avril 1986, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a donné délégation permanente à M. Y..., directeur de la sécurité sociale, à l'effet de signer en son nom tous actes, arrêtés, décisions ou conventions à l'exception des décrets ; que par arrêté en date du 25 septembre 1986 publié au journal officiel le 28 septembre 1986, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget, qui avait donné délégation par arrêté du 23 avril 1988 à M. Z..., directeur du budget à l'effet de signer les actes de même nature, a décidé qu'en cas d'absence ou d'empêchement de ce directeur, M. Alain X..., sous-directeur, recevait délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes dont il s'agit ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. Z... n'était pas absent ou empêché le 22 décembre 1986 date de la signature de l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Y... et M. X... auraient incompétemment signé l'arrêté entrepris doit être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, les requérants soutiennent qu'eu égard notamment aux excédents de la gestion du risque d'accident du travail, les taux susmentionnés de 0,57 F pour 100 F de salaire, de 52 % des éléments visés aux 1°) et 2°) de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et de 0,39 F pour 100 F de salaire n'étaient pas justifiés par la nécessité d'assurer l'équilibre financier du compte des accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant les trois taux susmentionnés, les ministres se soient livrés à une évaluation manifestement erronée des charges que les trois majorations devaient permettre de couvrir pendant l'année 1987 ; que si, à la date de l'arrêté attaqué, et compte tenu des taux fixés pour les trois majorations, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du compte des accidents de travail et maladies professionnelles pour l'année 1987 faisait apparaître un excédent global de 1 236 millions de francs, représentant 3,2 % des dépenses estimées, le montant de cet excédent ne dépassait pas de façon manifeste la marge nécessaire à la gestion de ce compte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 22 décembre 1986 ;
Sur la requête n° 85 401 :
Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 24 décembre 1986 fixant pour l'année 1987 les tarifs des cotisations d'accidents de travail des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale, la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT et la CHAMBRE SYNDICALE DES ENTREPRISES DE MA CONNERIE ET BETON ARME DE LA REGION PARISIENNE se bornent à soutenir que l'annulation de cet arrêté doit être prononcée par voie de conséquence de l'arrêté interministériel du 22 décembre 1986 et à reprendre certains des moyens dirigés contre cet arrêté ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ledit arrêté n'est pas illégal ; que s'ils allèguent en outre que l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, visé par l'arrêté du 24 décembre 1986 n'aurait pas été régulièrement recueilli, ils n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de cette affirmation ; que, par suite, la requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Les requêtes de l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION (U.N.I.C.E.M.), de la société L'AEROSPATIALE, de la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT et de la CHAMBRE SYNDICALE DES ENTREPRISES DE MA CONNERIE ET BETON ARME DE LA REGION PARISIENNE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION (U.N.I.C.E.M.), à la société L'AEROSPATIALE, à la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT, à la CHAMBRE SYNDICALE DES ENTREPRISES DE MACONNERIE ET BETON ARME DE LA REGION PARISIENNE, au ministre des affaires sociales et de la solidarité et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85334
Date de la décision : 18/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03-02-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE, TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS - ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES


Références :

Arrêté du 01 octobre 1976 art. 4
Arrêté du 07 avril 1986
Arrêté du 25 septembre 1986
Arrêté du 22 décembre 1986
Arrêté du 24 décembre 1986
Arrêté du 23 avril 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1991, n° 85334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:85334.19910218
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