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18/02/1991 | FRANCE | N°87745

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 février 1991, 87745


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1987 et 28 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Pierrette X..., demeurant Revinco à Borgo (20290) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 24 mars 1987 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 13 mai 1985 accordant à Mme Marie Z... épouse Y..., sur recours hiérarchique, l'autorisation de créer une

officine de pharmacie à Borgo ;
2° d'annuler cet arrêté ;
Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1987 et 28 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Pierrette X..., demeurant Revinco à Borgo (20290) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 24 mars 1987 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 13 mai 1985 accordant à Mme Marie Z... épouse Y..., sur recours hiérarchique, l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Borgo ;
2° d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de Mme Pierrette X... et de Me Cossa, avocat de Mme A... (veuve Y...),
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique relatif à la création des officines de pharmacie, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " ... Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune ... Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet ..." ;
Considérant que, par un arrêté du 13 mai 1985, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a, sur recours hiérarchique, accordé à Mme Y..., en dérogation aux règles fixées par les dispositions législatives précitées, l'autorisation de créer une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Borgo, dont la population s'élevait à 3 410 habitants lors du recensement général effectué en 1982 et qui comptait déjà une officine ; qu'il s'est fondé, d'une part, sur ce que certains lotissements avaient été réalisés depuis le recensement ou étaient alors en projet et, d'autre part, sur l'existence d'une population saisonnière ; que, même en tenant compte du nombre des habitants qui s'étaient établis dans la commune postérieurement au recensement ou dont l'installation pouvait être tenue pour certaine, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'emplacement de la nouvelle officine, ainsi qu'aux difficultés d'accès à celle-ci depuis la zone littorale qui accueillait l'essentiel de la population saisonnière séjournant dans la commune, les besoins de la santé publique ne justifiaient pas la création autorisée ; que, par suite, le ministre a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 13 mai 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 24 mars 1987 et l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 13 mai 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mme A... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 87745
Date de la décision : 18/02/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION -Besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière (article L.571, avant dernier alinéa, du code de la santé publique dans sa rédaction issue de le loi du 30 juillet 1987) - Prise en compte de la localisation de l'officine - Existence.

55-03-04-01-01-02 Aux termes de l'article L.571 du code de la santé publique relatif à la création des officines de pharmacie, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "... Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune ... Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet ...". Autorisation de créer par dérogation aux dispositions précitées de l'article L.571 une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Borgo, dont la population s'élevait à 3 410 habitants lors du recensement général effectué en 1982 et qui comptait déjà une officine. L'autorité administrative s'est fondée d'une part, sur ce que certains lotissements avaient été réalisés depuis le recensement ou étaient alors en projet et, d'autre part, sur l'existence d'une population saisonnière. Même en tenant compte du nombre des habitants qui s'étaient établis dans la commune postérieurement au recensement ou dont l'installation pouvait être tenue pour certaine, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'emplacement de la nouvelle officine, ainsi qu'aux difficultés d'accès à celle-ci depuis la zone littorale qui accueillait l'essentiel de la population saisonnière séjournant dans la commune, les besoins de la santé publique ne justifiaient pas la création autorisée. Par suite, il a été fait une inexacte application des dispositions de l'article L.571 du code de la santé publique. Annulation de l'autorisation accordée.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1991, n° 87745
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Boyon
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:87745.19910218
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