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18/02/1991 | FRANCE | N°93890

France | France, Conseil d'État, 18 février 1991, 93890


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DU TAMPON (département de la Réunion), représentée par son député-maire en exercice ; la COMMUNE DU TAMPON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé les autorisations d'entreprise de taxi n° 2 et 3 délivrées par le maire de la COMMUNE DU TAMPON à la société "Taxis Hoarau Frères", le 24 novembre 1986, en tant qu'elles portaient la mention : "Les

associés ( MM. X... Max, Robert et Patrick) doivent conduire personnell...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DU TAMPON (département de la Réunion), représentée par son député-maire en exercice ; la COMMUNE DU TAMPON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé les autorisations d'entreprise de taxi n° 2 et 3 délivrées par le maire de la COMMUNE DU TAMPON à la société "Taxis Hoarau Frères", le 24 novembre 1986, en tant qu'elles portaient la mention : "Les associés ( MM. X... Max, Robert et Patrick) doivent conduire personnellement leur taxi, sauf autorisation écrite ponctuelle d'emploi de chauffeur salarié délivrée par la mairie" ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société "Taxis Hoarau Frères" devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DU TAMPON,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du préfet de la Réunion du 2 décembre 1974 réglementant l'industrie des taxis dans le département de la Réunion, modifié par l'arrêté préfectoral du 21 janvier 1975 qu'aucune obligation de conduite personnelle n'est imposée aux actionnaires des sociétés bénéficiant d'une autorisation d'exploiter un taxi ; qu'il est constant que le maire de la COMMUNE DU TAMPON a délivré à la société "Taxis Hoarau Frères", le 24 novembre 1986, deux autorisations d'exploiter un taxi portant la mention : "Les associés ( MM. X... Max-Robert et Patrick) doivent conduire personnellement un taxi, sauf autorisation écrite ponctuelle d'emploi de chauffeur salarié délivrée par la mairie" ; qu'en imposant une telle restriction, le maire a violé les dispositions de l'arrêté préfectoral susmentionné ; que le moyen tiré de ce que certaines dispositions dudit arrêté, en ce qu'elles subordonnent l'emploi d'un chauffeur salarié à une simple déclaration lorsque le titulaire de l'autorisation d'exploiter un taxi est une société, et à une autorisation du maire lorsque ledit titulaire est une personne physique, violeraient le principe d'égalité est inopérant à l'égard de l'illégalité susanalysée commise par le maire ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU TAMPON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a annulé les autorsations n° 2 et n° 3 délivrées le 24 novembre 1986 en tant qu'elles comportaient les mentions susrapportées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU TAMPON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU TAMPON, à la société "Taxis Hoarau Frères" et au ministre de l'intérieur.


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